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L’Ombudsman a conclu que la résolution adoptée par le conseil durant la réunion du 8 mars 2021 donnait une description générale adéquate des questions à discuter à huis clos. Cependant, le conseil a enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités en ne veillant pas à ce que le public puisse observer l’adoption de la résolution de procéder à huis clos lors de ses réunions du 8 mars 2021 et du 25 mars 2021. Chaque fois que le public est privé de la possibilité d’assister en personne à une réunion, il est impératif que le format électronique choisi lui permette d’observer toutes les parties d’une réunion, sauf les parties à huis clos dûment constituées et autorisées. Ceci comprend la résolution adoptée pour se retirer à huis clos et tout travail ou tout rapport fait une fois que le conseil a repris sa séance publique. Rendre public l’enregistrement d’une réunion une fois que celle-ci a eu lieu n’est pas un substitut à la possibilité pour le public d’observer une réunion lors de son déroulement.
L’Ombudsman a conclu que la discussion tenue par le conseil de la Municipalité de Temagami le 8 mars 2021 relevait de l’exception citée des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat. Durant la réunion du 8 mars 2021, le conseil a reçu des avis confidentiels d’un avocat externe au sujet du foyer pour personnes âgées Au Château.
L’Ombudsman a reçu une plainte alléguant que le conseil n’avait pas fait immédiatement rapport sur sa discussion à huis clos le 10 janvier 2019. Ce n’est que lors de la réunion ordinaire suivante du conseil que celui-ci a fait rapport de cette discussion à huis clos. L’Ombudsman n’a décelé aucun problème quant à cette pratique et il a conclu qu’elle permet de parvenir à l’objectif de garantir plus de responsabilisation et de transparence dans les discussions à huis clos.
L’Ombudsman a reçu une plainte alléguant que le conseil de la Municipalité de Temagami n’avait pas communiqué d’avis en bonne et due forme de ses réunions du 10 janvier et du 28 mars 2019. La plainte alléguait qu’aucun avis n’avait été communiqué pour la réunion du 10 janvier, et que l’avis communiqué pour la réunion du 28 mars comprenait des renseignements contradictoires et inexacts. L’examen fait par l’Ombudsman a décelé des problèmes administratifs quant aux avis des réunions à huis clos du 10 janvier et du 28 mars 2019. La municipalité a reconnu ces erreurs et a déclaré qu’elle avait déjà pris des mesures pour améliorer ses processus.
L’Ombudsman a reçu une plainte alléguant que des conseillers avaient discuté de manière informelle une question en privé avant la réunion tenue par le conseil le 10 janvier 2019, contrairement aux dispositions de la Loi sur les municipalités. L’Ombudsman n’a trouvé aucune preuve indiquant que le conseil aurait enfreint les dispositions des réunions publiques énoncées dans la Loi sur les municipalités quand le maire s’est entretenu avec un petit nombre de conseillers élus lors de deux rencontres, avant l’assermentation des nouveaux conseillers. Toutefois, par souci d’ouverture et de transparence, l’Ombudsman a mis les municipalités en garde de soigneusement éviter que les conseillers élus se rencontrent ainsi en privé.
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Municipalité de Temagami en invoquant l’exception du secret professionnel de l’avocat pour discuter d’une correspondance provenant de personnes qui pouvaient être identifiées. Durant la réunion, la greffière a donné au conseil un aperçu d’une conversation avec un avocat, incluant les commentaires préliminaires et des conseils juridiques au sujet de cette correspondance. L’Ombudsman a conclu que la discussion relevait de l’exception du secret professionnel de l’avocat.
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Municipalité de Temagami pour discuter d’une allégation selon laquelle la mairesse aurait enfreint le code de conduite de la municipalité. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés. Durant la discussion, le conseil a cherché à déterminer s’il disposait de suffisamment de renseignements pour donner suite à une plainte relative au code de conduite contre la mairesse. L’Ombudsman a conclu qu’il était difficile de savoir si la mairesse avait agi à titre professionnel ou à titre personnel durant l’incident qui avait donné lieu à la plainte concernant le code de conduite, et que le conseil avait examiné une allégation non prouvée contre la mairesse. L’Ombudsman a conclu que la discussion relevait de l’exception des renseignements privés.