Canton de Nairn et Hyman

Canton de Nairn et Hyman

décembre 29, 2021

29 décembre 2021

L’Ombudsman a examiné des réunions tenues par le comité d’enquête dans le Canton de Nairn et Hyman. Il a conclu que la municipalité avait enfreint les règles des réunions publiques en omettant de communiquer des avis des réunions du comité d’enquête, et du fait que le conseil n’avait pas indiqué par voie de résolution la nature générale des questions à examiner à huis clos. L’Ombudsman a recommandé que le Canton veille à communiquer un avis public pour toutes les réunions de comité, et que les résolutions adoptées pour se retirer à huis clos donnent une description générale des questions à discuter.

Enquête sur des plaintes à propos de réunions du comité d’enquête du Canton de Nairn et Hyman les 4 juin, 5 août et 19 octobre 2020

Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

Décembre 2021


 

Plaintes

1    Mon Bureau a reçu trois plaintes concernant la transparence de réunions tenues par le comité d’enquête (le « comité ») dans le Canton de Nairn et Hyman (le « Canton ») les 4 juin, 5 août et 19 octobre 2020. Les plaintes alléguaient que ces réunions étaient contraires à la Loi de 2001 sur les municipalités (la « Loi »)[1] car l’avis de convocation n’avait pas été communiqué au public et les procès-verbaux n’avaient pas été rendus publics. Certaines des plaintes mettaient également en doute le fait que le comité ait adopté ou non des résolutions pour se retirer à huis clos. Les plaintes n’ont pas allégué que le sujet des réunions ne se prêtait pas à un examen à huis clos.

 

Compétence de l’Ombudsman

2    En vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, toutes les réunions d’un conseil municipal, d’un conseil local et des comités de l’un ou de l’autre doivent se tenir en public, sauf si elles font l'objet d'exceptions prescrites.

3    Depuis le 1er janvier 2008, la Loi sur les municipalités accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité a respecté la Loi en se réunissant à huis clos. Les municipalités peuvent nommer leur propre enquêteur(rice) La Loi fait de l'Ombudsman l'enquêteur par défaut dans les municipalités qui n'ont pas désigné le(la) leur.

4    L’Ombudsman enquête sur les réunions à huis clos pour le Canton de Nairn et Hyman.

5    Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous examinons si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et le règlement de procédure applicable ont été respectées.

6    Depuis 2008, mon Bureau a enquêté sur des centaines de réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Nous avons créé ce recueil interrogeable pour permettre aux intéressé(e)s d'accéder facilement aux décisions de l'Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l’Ombudsman sont consultables dans ce recueil : https://www.ombudsman.on.ca/digest-fr/accueil.

 

Processus d’enquête

7    En février 2021, mon Bureau a informé le Canton que nous allions enquêter sur ces plaintes.

8    Les membres de l’équipe de mon Bureau qui est chargée des réunions à huis clos ont examiné les parties pertinentes du règlement de procédure du Canton et de la Loi. Nous avons également examiné les ordres du jour des réunions, la documentation pertinente et les procès-verbaux des séances publiques et des huis clos de toutes les réunions. De plus, nous avons examiné des documents concernant la création du comité, y compris son mandat et une modification ultérieure.

9    Nous avons effectué des entrevues avec les cinq membres du conseil, la greffière externe du comité, l’avocat du Canton et un enquêteur en milieu de travail ayant participé aux réunions du comité. De plus, nous avons parlé avec la directrice générale (DG)/greffière/trésorière.

10    Mon Bureau a obtenu une entière coopération dans cette affaire.

 

Création du comité d’enquête

11    Selon les personnes à qui nous avons parlé, la série d’événements qui ont mené à la création du comité d’enquête a commencé par une enquête de la commissaire à l’intégrité sur des violations présumées du code de conduite par deux conseiller(ère)s. Au cours de cette enquête sur le code de conduite, des preuves sont apparues suggérant que la conduite des deux conseiller(ère)s avait peut-être contrevenu à une autre loi. En vertu du code de conduite du Canton, la commissaire à l’intégrité a dû interrompre son travail pour demander des directives au conseil.

12    À la suite de cette demande de directives, lors d’une réunion tenue par le conseil le 20 mai 2020, le conseil a résolu de créer un comité d’enquête pour que les conseiller(ère)s non visé(e)s par l’enquête puissent fournir des directives et recevoir des rapports concernant des questions confidentielles en matière d’emploi. La résolution a nommé trois conseiller(ère)s au comité et a défini le mandat suivant :

Le Comité obtiendra les conseils de l’avocat municipal et/ou d’autres agent(e)s qui participent directement à la procédure et donnera à l’avocat municipal et/ou aux autres agent(e)s toutes les instructions nécessaires.

Le Comité recevra le(s) rapport(s) une fois ce(s) rapport(s) terminé(s) et fera des recommandations au Conseil concernant toute décision qui découle des rapports.


13    La première réunion du comité d’enquête a eu lieu le 4 juin 2020, et elle sera examinée par la suite dans ce document. Après cette réunion, le conseil a modifié le mandat du comité lors d’une réunion du conseil le 8 juin 2020. La résolution a énoncé la modification suivante des pratiques de réunion du comité :

En vertu de l’alinéa 239 (2) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités, toutes les réunions du Comité ne seront pas ouvertes au public et se dérouleront conformément à la procédure de réunion à huis clos et aux autres procédures du Règlement 2018-39 du Canton de Nairn et Hyman « Being a by-law to govern the proceedings of Council, the conduct of its members and the calling of meetings », cependant, la Partie 5, article 35.1 sur le format de l’ordre du jour de la réunion et la Partie 3,  articles 21.1 à 21.3 sur la communication d’un avis au public ne s’appliquent pas. [caractères gras ajoutés]


14    Cela signifiait que le comité ne serait pas tenu de tenir ses réunions en public, ni de communiquer un avis de ses réunions au public en vertu du règlement de procédure du Canton.     

15    Toutes les personnes à qui nous avons parlé ont convenu que la structure du comité, son mandat et les modifications ultérieures ont été décidés en fonction de conseils juridiques obtenus par le Canton. Nous avons été informé(e)s que le Canton a des obligations strictes en matière de confidentialité, qui lui sont imposées par les textes de loi pertinents concernant le milieu de travail, et que ces obligations avaient guidé les mesures prises par le Canton.

 

Règlement de procédure 2018-39

16    L’article 5.1 du règlement de procédure[2] prévoit que, sous réserve des exceptions énoncées dans le règlement, toutes les réunions du conseil et des comités doivent se tenir en public. Le mandat du comité précise que cette disposition ne s’applique pas aux réunions du comité après le 8 juin 2020.

17    L’article 6.1 dresse une liste des exceptions relatives aux réunions à huis clos, et l’article 6.2 exige que le conseil adopte une résolution pour se retirer à huis clos. L'article 6.7 stipule que des procès-verbaux des réunions à huis clos doivent être conservés. Le règlement contient également des dispositions à propos du déroulement des séances à huis clos, incluant la distribution des rapports et l’ajout de points à l’ordre du jour. Ces dispositions du règlement s’appliquaient au comité d’enquête.

18    Les articles 21.1 à 21.3 énoncent les règles relatives à l’avis de convocation aux réunions du conseil et des comités. Ils exigent que les ordres du jour soient affichés pendant au moins 48 heures sur le site Web du Canton et au bureau municipal. Le mandat du comité précise que ces règles ne s’appliquent pas au comité après le 8 juin 2020.

19    Le mandat précise également que l’article 35.1, qui prévoit un format normatif pour les ordres du jour des réunions, ne s’applique pas après le 8 juin 2020.

 

Réunion du comité d’enquête le 4 juin 2020

20    Le comité d’enquête s’est réuni le 4 juin 2020, à 18 h 00. La DG/greffière/trésorière a délégué son pouvoir de greffière pour cette réunion et les réunions ultérieures du comité de la commissaire à l’intégrité du Canton (la « greffière externe »), chargée de rédiger le procès-verbal de la réunion.

 

Avis et présence du public

21    L’ordre du jour de cette réunion est actuellement affiché sur le site Web du Canton, et la greffière externe nous a dit que la DG/greffière/trésorière avait communiqué un avis de cette réunion au public conformément au règlement de procédure du Canton[3]. Toutefois, lors d’un entretien avec notre Bureau, la DG/greffière/trésorière n’a pas pu se souvenir des mesures qu’elle avait prises pour communiquer un avis de cette réunion. Deux membres du comité ont dit à notre Bureau qu’il n’y avait eu d’avis pour aucune des réunions du comité, et le(la) troisième n’était pas certain(e).

22    Les personnes avec qui nous avons parlé nous ont dit que le public n’était présent à aucune partie de cette réunion ou des autres réunions du comité d’enquête. Les membres du comité étaient en désaccord quant à savoir si le public avait pu assister à une partie quelconque des trois réunions du comité. L’avocat du Canton et l’enquêteur externe ont indiqué qu’ils n’avaient pas prêté attention à la procédure de la réunion et qu’ils ne n’avaient pas de renseignements pertinents à donner.

 

Discussion du comité d’enquête

23    La réunion s’est tenue dans la salle du conseil, en présence virtuelle de l’avocat du Canton et de l’enquêteur en milieu de travail. Selon le procès-verbal de la réunion publique, à 18 h 16, le comité a adopté une résolution pour se retirer à huis clos afin de discuter de conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat et de renseignements privés concernant une personne qui pouvait être identifiée. La résolution ne donnait pas plus de renseignements sur la question à discuter.

24    Nous n’avons reçu aucune plainte alléguant que le contenu des discussions du comité lors de l’une de ses réunions ne relevait pas des exceptions relatives aux réunions à huis clos. Cependant, les personnes avec qui nous avons parlé, de même que notre examen des procès-verbaux des réunions à huis clos, indiquent que l’avocat du Canton a donné des conseils juridiques au comité sur une question confidentielle concernant le milieu de travail, et que l’enquêteur externe a fourni des détails sur des renseignements privés concernant des personnes qui pouvaient être identifiées. Ces deux personnes ont parlé des prochaines étapes requises et ont répondu à des questions connexes. D’après le procès-verbal de la réunion à huis clos, le comité a donné des directives à l’avocat du Canton. Notre Bureau a obtenu des documents officiels et signés pour chaque résolution adoptée durant cette réunion, incluant la résolution de procéder à huis clos.

25    Le comité a repris la séance publique à 19 h 13 et a fait savoir qu’il avait reçu des renseignements de l’avocat du Canton, et qu’il avait donné des directives à celui-ci, sur une affaire confidentielle concernant le milieu de travail.

 

Analyse

Notice

26    En vertu de la Loi sur les municipalités, chaque municipalité et chaque conseil local doit adopter un règlement de procédure régissant la convocation, le lieu et le déroulement des réunions. La Loi exige également que les municipalités incluent à leur règlement de procédure l’obligation de communiquer des avis publics. La Loi ne précise pas le contenu que devrait avoir l’avis public obligatoire.

27    L’ordre du jour de la réunion du comité d’enquête le 4 juin 2020 est affiché sur le site Web du Canton. On ignore quand il a été mis en ligne, et s’il a été affiché dans le bureau municipal, comme l’exige le règlement de procédure. Malheureusement, la DG/greffière/trésorière ne s’est pas souvenue si elle avait fait le nécessaire pour que l’ordre du jour soit affiché, et elle n’a pas pu fournir d’autres détails. La greffière externe nous a dit que l’avis de convocation à cette réunion avait été fourni par la DG/greffière/trésorière conformément au règlement de procédure. Deux membres du comité croyaient qu’aucun avis n’avait été communiqué, pour aucune des réunions, tandis que le(la) troisième n’était pas certain(e).

28    Bien que les preuves soient imparfaites, elles semblent indiquer que l’ordre du jour a été affiché sur le site Web du Canton à un certain moment, et qu’il y a eu un avis public de la réunion du comité, bien que rien n’indique si l’avis était entièrement conforme au règlement de procédure stipulant qu’il devait également être affiché dans le bureau municipal.

 

Résolution

29    Avant de se retirer à huis clos, une municipalité doit déclarer par voie de résolution, en séance publique, qu’elle va tenir une réunion à huis clos, et indiquer la nature générale de la question à examiner à huis clos[4]. La résolution de réunion à huis clos doit donner une description générale de la question à discuter d’une manière qui maximise les renseignements communiqués au public, sans compromettre la raison d’exclure le public[5].

30    Dans ce cas, le comité d’enquête a adopté une résolution pour se retirer à huis clos en citant les deux exceptions relatives aux réunions à huis clos sur lesquelles il s’appuyait pour exclure le public. Cependant, la résolution n’a pas donné de détails supplémentaires sur la discussion prévue par le comité, alors que le paragraphe 239 (4) de la Loi sur les municipalités l’exige. Certes, je comprends les préoccupations du Canton en matière de confidentialité, compte tenu de la nature de la discussion du comité d’enquête, mais ce comité a fait rapport en public et a indiqué que sa discussion avait porté sur une question confidentielle concernant le milieu de travail, ce qui laissait entendre que des renseignements semblables auraient pu être communiqués dans la résolution de procéder à huis clos. De plus, le comité d’enquête a donné des renseignements sur la nature de ses discussions lors de réunions ultérieures, chaque résolution faisant référence à une « procédure confidentielle concernant le milieu de travail ». À l’avenir, le Canton devrait veiller à ce que ses résolutions de procéder à huis clos donnent une description générale de la question à examiner d’une manière qui maximise les renseignements communiqués au public sans compromettre la raison d’exclure le public.

 

Réunion du comité d’enquête le 5 août 2020

31    Le comité d’enquête s’est réuni pour la deuxième fois le 5 août 2020, à 19 h 00, dans la salle du conseil. Trois membres du comité, la greffière externe, l’avocat du Canton, et l’enquêteur en milieu de travail ont assisté à la réunion, soit en personne, soit virtuellement. Nous avons obtenu un ordre du jour de la séance publique et du huis clos préparé par la greffière externe, mais celle-ci a indiqué que ce document n’avait été distribué ni aux membres du comité, ni aux autres participant(e)s. Les personnes avec qui nous avons parlé ne se souvenaient pas d’avoir reçu d’ordre du jour.

 

Avis et présence du public

32    La greffière externe a indiqué qu’aucun avis public n’avait été diffusé pour cette réunion, car le mandat modifié du comité précisait qu’un avis n’était pas nécessaire. Elle a également souligné qu’elle n’avait aucun moyen de mettre l’avis en ligne, car elle n’avait pas accès au site Web du Canton. La DG/greffière/trésorière, qui a accès au site Web, a déclaré qu’elle n’avait pas affiché l’avis en ligne. Le site Web de la municipalité ne comporte aucune preuve qu’un avis a été communiqué. Nous avons appris qu’aucun membre du public n’avait assisté à la réunion.

 

Résolution

33    Le procès-verbal de la réunion publique indique que le comité d’enquête a adopté une résolution pour se retirer à huis clos « afin de recevoir les conclusions d’une procédure confidentielle concernant le milieu de travail ». La résolution ne citait aucune exception aux règles pour les réunions à huis clos, alors que l’ordre du jour du huis clos indiquait qu’il était prévu que la discussion se déroule à huis clos en vertu des exceptions des renseignements privés et des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat.

34    Contrairement à la réunion précédente du 4 juin 2002, il n’existe aucune résolution signée pour appuyer les renseignements consignés dans le procès-verbal de la réunion du 5 août 2020. Des résolutions signées ne sont pas requises par le règlement de procédure du Canton, bien qu’on nous ait dit que c’était une pratique habituelle du Canton. Cependant, les notes manuscrites de la greffière, et le procès-verbal officiel, indiquent que la réunion a été ouverte en séance publique, suivie de l’adoption d’une résolution de procéder à huis clos.

 

Discussion du comité d’enquête

35    Une fois à huis clos, l’enquêteur externe a fait deux présentations PowerPoint très détaillées contenant des renseignements privés à propos de personnes qui pouvaient être identifiées. Notre Bureau a examiné une copie des présentations, et toutes les personnes avec qui nous avons parlé ont dit d’un commun accord que l’enquêteur externe avait fait des présentations détaillées et avait répondu aux questions des membres du comité.

36    Après les présentations, l’avocat du Canton a fourni au comité des renseignements sur la façon de satisfaire aux exigences juridiques du Canton en réponse à ces conclusions. En fin de compte, le comité a demandé à la greffière externe d’examiner les rapports d’enquête et de présenter des recommandations au comité d’enquête, pour consultation. Comme pour la réunion précédente, nous n’avons pas reçu de plainte alléguant que le contenu de cette discussion ne justifiait pas un huis clos.

37    Selon le procès-verbal de la réunion publique, le comité a repris la séance publique à 20 h 55 et a fait savoir qu’il s’était réuni à huis clos « afin de recevoir les conclusions d’une procédure confidentielle concernant le milieu de travail de la part de l’avocat, et pour lui donner des directives sur une question confidentielle concernant le milieu de travail ». La réunion a été levée quelques minutes plus tard.

 

Analyse

Avis

38    Rien ne prouve qu’un avis public ait été communiqué pour la réunion du 5 août 2020. Bien que le mandat du comité d’enquête vise à suspendre les exigences du règlement de procédure en matière de réunions publiques et d’avis des réunions, l’article 239 (1) de la Loi sur les municipalités stipule que toutes les réunions doivent se tenir en public, sous réserve d’exceptions limitées. Cette exigence ne peut être annulée ni par le mandat d’un comité, ni par le règlement de procédure d’une municipalité. L’Ombudsman a conclu précédemment que l’avis public des réunions est essentiel à leur ouverture, car le public doit savoir qu’une réunion va avoir lieu afin de pouvoir exercer son droit d’y assister et de suivre le processus décisionnel[6].

39    Par conséquent, l’omission par le Canton de communiquer un avis de réunion du comité le 5 août 2020 était contraire aux exigences de la Loi en matière de réunions publiques.

 

Résolution

40    Le procès-verbal officiel et le procès-verbal manuscrit de la réunion du comité d’enquête tenue le 5 août 2020 indiquent tous deux que le comité a adopté une résolution pour se retirer à huis clos. La résolution donnait une description générale de la question à discuter (« afin de recevoir les conclusions d’une procédure confidentielle concernant le milieu de travail »), mais n’indiquait pas les exceptions précises des réunions à huis clos sur lesquelles elle s’appuyait. Bien que la Loi ne l’exige pas, le Canton pourrait envisager d’adopter cette pratique exemplaire, car elle aide le public à comprendre pourquoi une discussion a eu lieu à huis clos, et garantit que la municipalité a examiné le fondement juridique d’une discussion à huis clos.

 

Réunion du comité d’enquête le 19 octobre 2020

41    La troisième réunion du comité d’enquête a eu lieu dans la salle du conseil à 18 h 00 le 19 octobre 2020. Trois membres du comité et la greffière externe y ont assisté. Nous avons obtenu les ordres du jour de la séance publique et du huis clos préparés par la greffière externe, celle-ci indiquant qu’ils n’avaient pas été distribués aux membres du comité.

 

Avis et présence du public

42    Comme pour la réunion précédente, la greffière externe a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’avis au public pour la réunion du 19 octobre 2020. La DG/greffière/trésorière nous a dit qu’elle n’avait pas communiqué d’avis de la réunion, et rien sur le site Web de la municipalité ne prouve qu’un avis ait été communiqué. Nous avons appris qu’aucun membre du public n’avait assisté à la réunion.

 

Résolution

43    Le procès-verbal de la réunion publique indique que le comité d’enquête a adopté une résolution pour se retirer à huis clos afin « de recevoir les recommandations d’Expertise for Municipalities (E4M) sur une procédure confidentielle concernant le milieu de travail ». La résolution n’a cité aucune exception aux règles pour les réunions à huis clos, alors que l’ordre du jour du huis clos indiquait que la discussion allait se dérouler en vertu des exceptions des renseignements privés et des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat.

44    Comme pour la réunion précédente, il n’existe pas de résolution signée pour appuyer les renseignements consignés dans le procès-verbal de la greffière externe. Cependant, les notes manuscrites de la greffière externe et le procès-verbal officiel de la réunion indiquent que la réunion a été ouverte en séance publique, suivie de l’adoption d’une résolution pour procéder à huis clos.

 

Discussion du comité d’enquête

45    D’après le procès-verbal de la réunion à huis clos, et selon les personnes avec qui nous avons parlé, la greffière externe a présenté des recommandations au nom d’E4M concernant les questions examinées par le comité d’enquête. Le comité a discuté de ces recommandations et a finalement demandé à la greffière externe de prendre certaines mesures. Comme pour les réunions précédentes, nous n’avons pas reçu de plainte quant à la pertinence de cette discussion à huis clos. Le huis clos a été levé à 18 h 32 et le comité d’enquête a fait savoir qu’il s’était réuni à huis clos pour recevoir les recommandations d’E4M sur une procédure confidentielle concernant le milieu de travail. La séance publique a été levée immédiatement après.

46    À l’époque de nos entrevues, nous avons appris qu’après cette réunion le comité d’enquête avait achevé son mandat et qu’il ne s’était plus réuni depuis.

 

Analyse

Avis

47    Rien ne prouve qu’un avis public ait été fourni pour la réunion du comité d’enquête du 19 octobre 2020. Comme indiqué ci-dessus, la Loi sur les municipalités stipule que toutes les réunions doivent se tenir en public, sous réserve d’exceptions limitées, et l’Ombudsman a déterminé qu’un avis public est essentiel à l’ouverture des réunions[7].

48    Par conséquent, l’omission par le Canton de fournir un avis de la réunion du comité du 19 octobre 2020 était contraire aux exigences de la Loi en matière de réunions publiques.

 

Résolution

49    Le procès-verbal officiel et le procès-verbal manuscrit de la réunion indiquent tous deux que le comité a adopté une résolution pour se retirer à huis clos. La résolution donnait une description générale de la question à discuter (« afin de recevoir les recommandations d’Expertise for Municipalities (E4M) sur une procédure confidentielle concernant le milieu de travail »), mais elle n’indiquait pas les exceptions précises des réunions à huis clos sur lesquelles elle s’appuyait. Comme nous l’avons indiqué précédemment, la municipalité pourrait vouloir envisager d’adopter la pratique exemplaire consistant à indiquer précisément l’exception des réunions à huis clos sur laquelle elle s’appuie dans sa résolution de procéder à huis clos.

 

Accès public au procès-verbal de la réunion

50    Chacun(e) des plaignant(e)s qui a contacté notre Bureau a dit que le procès-verbal de la réunion publique du comité n’avait pas été affiché en ligne. Pour les plaignant(e)s, il s’agissait là d’une preuve supplémentaire que le comité s’était réuni à huis clos indûment, et cela compromettait la légitimité perçue du processus décisionnel du comité.

51    Quand nous avons parlé avec la DG/greffière/trésorière, elle nous a dit qu’elle n’avait pas accès aux procès-verbaux des réunions publiques et qu’elle ne pouvait pas les afficher en ligne, car la greffière externe ne les lui avait pas envoyés. La greffière externe nous a également communiqué les procès-verbaux avec un certain retard. Lors de notre entrevue avec la greffière externe, celle-ci a déclaré que les procès-verbaux n’avaient pas été approuvés officiellement par le comité d’enquête, et on ignore si cette approbation se fera, et si oui quand, étant donné que le comité ne se réunit plus.

52    Le paragraphe 239 (7) de la Loi sur les municipalités stipule que toutes les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion doivent être consignées sans commentaire. Cette exigence s’applique que la réunion se tienne en public ou à huis clos. La Loi ne dit rien de l’accès du public aux procès-verbaux des réunions, et cette question n’est pas abordée spécifiquement dans le règlement de procédure du Canton.

53    Cependant, comme mon Bureau l’a indiqué dans un rapport sur le secteur d’aménagement commercial du Grand Napanee[8], les procès-verbaux des réunions sont l’un des meilleurs moyens pour le public de comprendre ce qu’un conseil municipal ou un conseil local a décidé. L’accès du public aux procès-verbaux des réunions publiques du comité d’enquête aurait pu atténuer certaines des préoccupations sur les pratiques de réunion et sur le processus décisionnel du comité. À titre de pratique exemplaire, le Canton devrait veiller à ce que tous ses procès-verbaux de réunions sont finalisés et approuvés par l’entité compétente après chaque réunion, et que ces procès-verbaux finalisés sont communiqués au public pour consultation.

 

Opinion

54    Le comité d’enquête du Canton de Nairn et Hyman a enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités le 5 août et le 19 octobre 2020, en omettant de communiquer un avis au public pour ces réunions. Il a aussi enfreint les exigences de l’alinéa 239 (4) a) de la Loi de 2001 sur les municipalités le 4 juin 2020 en omettant d’énoncer par voie de résolution la nature générale des questions à examiner à huis clos.

 

Recommandations

55    Je fais les recommandations suivantes pour aider le Canton de Nairn et Hyman à s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, et à améliorer la transparence de ses réunions.
 

Recommandation 1

Tous les membres du conseil du Canton de Nairn et Hyman devraient s’acquitter avec vigilance de leur obligation individuelle et collective de veiller à ce que la municipalité se conforme à ses responsabilités en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités et du règlement de procédure du Canton.

 
Recommandation 2

Le Canton de Nairn et Hyman devrait veiller à communiquer un avis public de toutes les réunions de comité, conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités et au règlement de procédure du Canton.

 
Recommandation 3

Le Canton de Nairn et Hyman devrait veiller à ce que ses résolutions de procéder à huis clos donnent une description générale des questions à discuter d’une manière qui maximise les renseignements communiqués au public sans compromettre la raison d’exclure le public.



 

Rapport

56    Le conseil du Canton de Nairn et Hyman a eu l’occasion d’examiner une version préliminaire de ce rapport et de la commenter pour mon Bureau. En raison des restrictions mises en place pour cause de COVID-19, certaines modifications ont été apportées au processus habituel d’examen préliminaire et nous remercions le conseil et le personnel de leur coopération et de leur souplesse. Tous les commentaires que nous avons reçus ont été pris en compte dans la préparation de ce rapport final.

57    Ce rapport sera affiché sur le site Web de mon Bureau, et il devrait également être rendu public par le Canton de Nairn et Hyman. Conformément au paragraphe 239.2 (12) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le conseil est tenu d’adopter une résolution indiquant comment il entend donner suite à ce rapport.

 
_______________________
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario



[1] LO 2001, chap. 25.
[2] Règlement 2018-39, « Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletBeing a by-law to govern the proceedings of council, the conduct of its members and the calling of meetings », en ligne.
[3] Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://nairncentre.ca/our-government/agenda/
[4] Loi sur les municipalités, par. 239 (4).
[5] Farber v. Kingston (City), 2007 ONCA 173.
[6] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur les pratiques de réunions du Conseil de gestion du Secteur d’aménagement commercial du Grand Napanee, (janvier 2021), en ligne.
[7] Ibid.
[8] Ibid.