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Enquête sur une plainte relative à une réunion d’urgence tenue par le Conseil du Canton de Coleman le 15 juillet 2025

Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

Mars 2026

Plainte

1    Mon Bureau a reçu une plainte à propos d’une réunion d’urgence tenue par le Conseil du Canton de Coleman (le « Canton ») le 15 juillet 2025. Selon la plainte, les circonstances entourant la réunion ne constituaient pas une situation d’urgence, et la séance à huis clos tenue lors de cette réunion n’entrait pas dans l’exception aux règles des réunions publiques invoquée, soit celle relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e), prévue à l’alinéa 239(2)f) de la Loi de 2001 sur les municipalités (la « Loi »)[1].

2    Mon enquête m’a permis de conclure que la réunion du 15 juillet 2025 ne constituait pas une réunion d’urgence au sens du règlement de procédure du Canton, et que l’avis de la réunion aurait dû être rendu public. J’ai aussi constaté que le règlement de procédure du Canton ne prévoit aucun avis public pour les réunions extraordinaires, ce qui contrevient au paragraphe 238(2.1) de la Loi.

3    De plus, les délibérations menées par le Conseil à huis clos le 15 juillet 2025 n’entraient pas dans l’exception invoquée des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e). Toutefois, j’ai établi que cette discussion entrait dans l’exception fondée sur des renseignements privés au sujet d’une personne identifiable autorisée par la Loi à l’alinéa 239(2)b).

Compétence de l’Ombudsman

4    La Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que toutes les réunions d’un conseil ou d’un conseil local et de leurs comités doivent se tenir en public, sauf celles qui remplissent les conditions des exceptions prévues par la Loi[2].

5    Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité ou un conseil local a respecté la Loi en se réunissant à huis clos[3]. Les municipalités peuvent nommer leur propre enquêteur(euse)[4]. La Loi fait de l’Ombudsman l’enquêteur par défaut pour les municipalités ou les conseils locaux qui n’ont pas désigné le(la) leur[5]. L’Ombudsman enquête sur les réunions à huis clos du Canton de Coleman.

6    Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous cherchons à savoir si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et le règlement de procédure applicable ont été respectées.

7    Depuis 2008, mon Bureau a enquêté sur des centaines de plaintes concernant des réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Ce recueil interrogeable vise à permettre aux intéressé(e)s d’accéder facilement aux décisions de l’Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du Conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l’Ombudsman sont consultables dans ce recueil : www.ombudsman.on.ca/fr/pour-le-secteur-public-et-les-elues/gouvernement-municipal/recueil-des-cas-reunions-municipales.

8    L’Ombudsman de l’Ontario est également habilité à réaliser des examens et enquêtes impartiaux concernant des centaines d’organismes publics. Cela comprend les municipalités, les conseils locaux et les sociétés contrôlées par des municipalités ainsi que les organismes gouvernementaux provinciaux, les universités financées par les fonds publics et les conseils scolaires. Le mandat de l’Ombudsman comprend aussi l’examen des plaintes sur les services fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer ainsi que sur les services en français fournis aux termes de la Loi sur les services en français. Pour en savoir plus sur les organismes relevant de notre Bureau : www.ombudsman.on.ca/fr/se-plaindre/en-quoi-peut-aider/contre-qui-deposer-plainte.

Processus d’enquête

9    Le 28 juillet 2025, mon Bureau a informé le Canton de son intention d’enquêter sur la plainte reçue.

10    Les membres de l’équipe de mon Bureau chargée des réunions publiques ont examiné le règlement de procédure du Canton ainsi que la documentation afférente à la réunion du 15 juillet 2025, y compris l’ordre du jour et les procès-verbaux des séances publique et à huis clos. Enfin, mon Bureau a discuté avec le greffier et l’ensemble des membres du Conseil.

11    Mon Bureau a obtenu une pleine coopération dans cette affaire.

Procédures du Conseil

12    Le règlement de procédure du Canton exige qu’un avis public de chaque réunion ordinaire soit communiqué par affichage de l’ordre du jour sur le babillard du Canton avant 16 h le jeudi qui précède la réunion[6]. Les réunions extraordinaires sont convoquées par pétition du Conseil ou par la présidence du Conseil à 24 heures d’avis[7]. Le greffier a expliqué à mon Bureau que le Canton avait pour pratique d’aviser le public d’une réunion extraordinaire en affichant l’avis sur son site Web et sur la porte d’entrée du bureau municipal 24 heures à l’avance. Le règlement de procédure ne précise rien sur la manière d’aviser le public d’une réunion extraordinaire.

13    Le règlement de procédure prévoit que le Conseil peut tenir une réunion d’urgence sans préavis [traduction] « pour traiter d’une urgence ou d’une situation extraordinaire »[8] et que seules des questions en lien direct avec la situation d’urgence ou extraordinaire peuvent y être traitées[9].

Contexte

Comité du groupe de travail sur l’acquisition de la raffinerie

14    Une raffinerie désaffectée se trouve sur le territoire du Canton. À l’origine, c’était une raffinerie de cobalt et d’argent, après quoi elle a été utilisée pour le traitement de films photographiques, de concentré d’arsenic et de déchets électroniques et la production de sulfate de fer. Elle est à l’abandon depuis 2007. D’après les personnes rencontrées, les risques environnementaux, de santé et de sécurité liés à la raffinerie posent un problème revêtant un intérêt public sérieux dans le Canton.

15    En mars 2025, le Conseil a mis sur pied le Comité du groupe de travail sur l’acquisition de la raffinerie (le « Comité »). Il se compose de résident(e)s et de deux membres du Conseil. Selon son mandat, le Comité devait militer pour la remise en état du site et contester la position du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le « Ministère ») selon laquelle l’évaluation environnementale du site était à la charge des propriétaires des terrains adjacents[10].

Réunion du Conseil du 14 juillet 2025

16    Le Conseil a tenu une réunion ordinaire le 14 juillet 2025 à 18 h. L’ordre du jour comprenait l’examen d’un rapport du Comité par le Conseil. Ce rapport renfermait plusieurs recommandations, dont une voulant que le Conseil dissolve le Comité et obtienne des conseils juridiques au sujet de la responsabilité du Canton quant à la raffinerie.

17    Le Conseil a résolu de dissoudre le Comité, puis soumis des motions pour l’adoption des autres recommandations. Des membres du Conseil nous ont dit que les motions concernant les recommandations du Comité avaient été présentées pour deux raisons. En premier lieu, l’ordre du jour de la réunion du 14 juillet 2025 étant déjà bien rempli, les membres du Conseil voulaient s’assurer d’avoir assez de temps pour une discussion complète sur les recommandations. En second lieu, les membres du Conseil estimaient préférable de discuter des recommandations ayant trait aux conseils juridiques à huis clos. Or, aucune séance à huis clos n’était prévue pour la réunion du 14 juillet 2025.

18    Le procès-verbal indique que le Conseil a demandé par résolution au greffier d’inscrire à l’horaire une réunion d’urgence du Conseil le lendemain à 19 h [traduction] « afin de délibérer sur “une situation extraordinaire”, soit des questions particulières au sujet de la raffinerie de cobalt ».
    
19    Il nous a été précisé qu’une réunion d’urgence était nécessaire plutôt qu’une réunion extraordinaire, parce que les problèmes posés par la raffinerie constituaient une situation extraordinaire en raison des risques de sécurité et du possible risque de responsabilité pour le Canton. On nous a aussi précisé que le 15 juillet 2025 était le seul soir où le Conseil pouvait se réunir cette semaine-là.

Réunion d’urgence du 15 juillet 2025

20    L’ordre du jour de la réunion a été affiché sur le site Web du Canton le 15 juillet 2025 vers 10 h. Il indiquait les motions présentées, ainsi qu’une séance à huis clos pour l’étude des recommandations du Comité voulant que le Canton obtienne des conseils juridiques sur la raffinerie. Le Conseil s’est réuni à 19 h ce soir-là.

21    Pendant la séance publique, le Conseil a discuté des recommandations du Comité et voté les motions présentées. Il a résolu d’adopter un protocole de communication entre le personnel du Canton et les résident(e)s concernant les questions liées à la raffinerie.

22    Avant le retrait du Conseil à huis clos, le greffier a lu une déclaration sur l’applicabilité des règles des réunions publiques aux points inscrits à l’ordre du jour du huis clos. Il a précisé que dans ce huis clos, le Conseil devrait limiter ses délibérations aux recommandations du Comité voulant que la Canton obtienne des conseils juridiques, et que toute autre question ayant trait à la raffinerie ou au Comité devrait être exclue du huis clos.

23    Le Conseil a pris acte des indications du greffier, puis adopté une résolution de retrait à huis clos pour discuter de ces recommandations du Comité, invoquant l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e), prévue à l’alinéa 239(2)f) de la Loi.

24    Lors du huis clos, le Conseil a étudié la question du choix de l’avocat(e) que le Canton devrait engager pour la prestation de conseils sur la raffinerie. Les membres du Conseil ont nommé et envisagé plusieurs avocat(e)s, et exprimé leur avis sur chacun(e) des candidat(e)s. Aucun autre sujet n’a été abordé lors du huis clos, qui a duré environ 15 minutes.

25    Après avoir levé la séance à huis clos, le Conseil a adopté une résolution pour demander au greffier d’engager un(e) avocat(e) en particulier pour l’obtention d’un avis sur le risque et les obligations du Canton relativement à la raffinerie.

26    Il a levé la séance à 19 h 58.

Analyse

La réunion constituait-elle une [traduction] « réunion d’urgence » au sens du règlement de procédure du Canton?

27    Mon Bureau a déjà déterminé qu’un règlement de procédure peut autoriser la tenue d’une réunion du Conseil dans les plus brefs délais possibles face à une « réelle urgence » nécessitant des mesures immédiates[11]. Une « urgence » implique généralement des circonstances imprévues exigeant une action immédiate ou urgente[12].

28    Le règlement de procédure autorise le Conseil à se réunir sans avis au public pour traiter d’une situation urgente ou extraordinaire, sans toutefois définir les termes « situation urgente » ou « situation extraordinaire ».

29    D’après les membres du Conseil que mon Bureau a rencontré(e)s, les motions présentées portaient sur une situation extraordinaire qui demandait l’application des dispositions sur les réunions d’urgence, parce que le Comité pressait le Conseil de se pencher sur les risques de sécurité associés à la raffinerie. Deux membres du Conseil nous ont aussi dit s’être inquiété(e)s du risque que des membres du public n’intentent une action contre le Canton en lien avec la raffinerie, malgré l’absence d’avis ou d’information précise au sujet d’un éventuel litige. D’ailleurs, la possibilité d’un litige n’a pas été discutée à la réunion d’urgence.

30    La raffinerie est un problème de longue date dans le Canton. Bien que les membres du Conseil aient pu croire qu’il s’agissait d’une situation extraordinaire en raison des risques de sécurité liés à la raffinerie, les recommandations du Comité adressées au Conseil ne constituaient pas une urgence exigeant une action immédiate ou urgente. Les recommandations portaient sur la correspondance avec le Ministère, proposaient des protocoles de communication et traitaient des conseils juridiques. De plus, le Conseil avait été informé des motions du Comité près d’un mois avant la réunion du 14 juillet 2025. S’il s’était agi d’une réelle urgence ou d’une situation extraordinaire, le Conseil aurait pu convoquer une réunion pour étudier les motions avant cette date. Certaines circonstances nécessitent des conseils juridiques immédiats, mais, en l’espèce, le Canton n’a donné aucune raison justifiant l’obtention urgente de tels conseils, outre le désir qu’avait le Conseil de démontrer au public qu’il prenait la question au sérieux.

31    Il n’y avait aucune raison de considérer les motions présentées comme reflétant une situation extraordinaire justifiant le recours à la disposition sur les réunions d’urgence du règlement de procédure. Par conséquent, bien que le Conseil ait pu souhaiter étudier cette question de manière urgente, je juge qu’il ne s’agissait pas ici d’une réunion d’urgence au sens du règlement de procédure, et donc qu’il était obligatoire de communiquer un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de la réunion.  

32    Le Conseil a avisé le public à l’avance au sujet de la réunion qui aurait lieu le 15 juillet 2025. En effet, la résolution du Conseil adoptée la veille, soit le 14 juillet 2025, pour convoquer la réunion d’urgence en indiquait la date et l’objet. De plus, le greffier a publié l’ordre du jour de la réunion sur le site Web le 15 juillet 2025 en avant-midi, et la date et l’heure de la réunion y étaient indiquées. Toutefois, ni l’ordre du jour, ni la résolution du Conseil n’indiquaient le lieu de la réunion, et l’avis a été donné à moins de 24 heures.

Le règlement de procédure ne précise rien sur la manière d’aviser le public d’une réunion extraordinaire

33    Le paragraphe 238(2.1) de la Loi exige que le règlement de procédure du Canton prévoie un avis public des réunions. Cette exigence s’applique à toutes les réunions d’un conseil, d’un comité ou d’un conseil local, y compris les réunions extraordinaires ou d’urgence. Le règlement de procédure du Canton ne dit rien sur la manière d’aviser le public d’une réunion extraordinaire. Il prévoit toutefois qu’un avis soit communiqué aux membres du Conseil pour les réunions extraordinaires.

34    Le Canton devrait communiquer au public une information claire et prévisible sur le moment et le lieu des réunions. Le Canton devrait modifier son règlement de procédure en y précisant que les avis publics des réunions extraordinaires indiquent la date, l’heure et le lieu de leur tenue et en y établissant des délais clairs pour ces notifications au public.

Réunion à huis clos

Applicabilité de l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e)

35    Le Conseil a invoqué l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) pour discuter à huis clos de la retenue des services d’un(e) avocat(e). L’alinéa 239(2)f) de la Loi autorise une municipalité à se retirer à huis clos pour discuter de conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e), y compris les communications nécessaires à cette fin[13]. L’exception vise à permettre aux responsables municipaux(ales) de parler librement de conseils juridiques sans crainte de divulgation[14].

36    Le secret professionnel de l’avocat(e) ne peut s’appliquer aux communications que s’il s’agit d’une communication : 1) entre un(e) client(e) et son avocat(e), l’avocat(e) agissant à titre professionnel; 2) qui comporte une consultation ou un avis juridique; et 3) que les parties considèrent de nature confidentielle[15].

37    Une fois établi, le secret professionnel a un champ d’application très vaste. La relation client(e)-avocat(e) peut prendre naissance avant même la formation du mandat, soit dès les premières démarches du(de la) client(e)[16]. Le secret professionnel s’applique aux renseignements sur le problème juridique que l’avocat(e) requiert d'une personne pour décider s'il(si elle) acceptera de la représenter, et il demeure applicable même si l’avocat(e) refuse de la conseiller ou d’agir en son nom[17]. Toutefois, il ne s’applique pas aux communications où aucun conseil juridique n’est demandé ou donné[18].

38    J’ai déjà établi que le secret professionnel de l’avocat(e) ne s’applique pas aux discussions sur le tarif horaire de l’avocat(e) ni aux discussions générales sur les frais juridiques, puisque de telles discussions à elles seules ne révéleraient aucune information confidentielle[19].

39    Dans un rapport à la Ville de Collingwood, le Conseil s’était réuni à huis clos pour discuter de devis d’honoraires que des cabinets d’avocat(e)s avaient proposés au DG, celui-ci ayant conseillé à la Ville de retenir les services d’un(e) avocat(e) indépendant(e) pour une enquête judiciaire[20]. Ces devis d’honoraires contenaient des renseignements sur la procédure judiciaire en cours et la stratégie proposée, et les montants des honoraires avaient été communiqués au DG à titre confidentiel[21]. Mon Bureau a conclu que cette discussion comportait une consultation ou un avis juridique, car les renseignements fournis par les avocat(e)s allaient plus loin qu’un devis de tarifs horaires et contenaient une communication protégée par le secret professionnel de l’avocat(e)[22].

40    Toutefois, en l’espèce, ni le Conseil ni le personnel n’avaient communiqué avec l’un(e) des avocat(e)s dont la candidature était étudiée, et la discussion ne comportait aucune information sur la raffinerie qui aurait été fournie à l’avocat(e) que le Canton aurait engagé(e) comme conseiller(ère) juridique. La discussion portait sur les avis individuels des membres du Conseil au sujet des avocat(e)s que le Canton pouvait engager pour recevoir des conseils juridiques concernant la raffinerie. Le Canton n’avait reçu aucun avis de litige et n’avait aucune connaissance précise sur la possibilité d’un litige, et cette possibilité n’a pas été discutée. Au moment de la réunion, il n’existait aucune relation client(e)-avocat(e), et aucun conseil juridique ni aucune communication juridique n’ont été donnés au Conseil sous le sceau du secret professionnel de l’avocat(e). Par conséquent, la discussion n'entrait pas dans l’exception.

Applicabilité de l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée

41    Bien que le Canton ne l’ait pas invoquée, nous avons vérifié si cette discussion entrait dans l’exception relative aux renseignements privés au sujet d’une personne identifiable autorisée par la Loi à l’alinéa 239(2)b). Comme rien dans la preuve n’indique la possibilité raisonnable d’un litige, nous n’avons pas vérifié l’application de l’exception fondée sur les litiges actuels ou éventuels prévue par la Loi à l’alinéa 239(2)e).

42    J’ai précédemment établi que l’exception des renseignements privés s’applique aux discussions comportant de tels renseignements qui peuvent raisonnablement permettre d’identifier une personne en particulier[23]. Pour être considérés à ce titre, les « renseignements privés » doivent concerner quelqu’un à titre personnel, plutôt qu’à titre professionnel ou officiel. Toutefois, l’exception des renseignements privés ne s’applique pas qu’aux discussions sur des renseignements personnels, mais peut aussi s’appliquer aux discussions au sujet d’une personne à titre professionnel, si elles révèlent quelque chose de personnel à son sujet[24]. J’ai déjà établi que cette exception pouvait s’appliquer aux discussions qui révèlent quelque chose de nature personnelle sur quelqu’un[25], ou qui ont trait à un examen minutieux de sa conduite[26]. Cela comprend les discussions sur le rendement au travail d’une personne[27], et il n’est pas obligatoire qu’il s’agisse d’un(e) employé(e) de la municipalité[28].

43    Dans un rapport au Comté de Norfolk, j’ai examiné une partie d’une discussion tenue à huis clos par un comité au sujet du rendement de certain(e)s avocat(e)s alors qu’il s’agissait de décider de prolonger ou non un contrat avec l’un de leurs cabinets[29]. Le comité a désigné les avocat(e)s par leur nom et discuté de leur rendement, de leur réactivité et de leurs compétences[30]. J’ai conclu que cette partie de la discussion entrait dans l’exception des renseignements privés au sujet d’une personne identifiable[31].

44    De la même manière, la discussion du Conseil en l’espèce portait sur le rendement et la réactivité d’avocat(e)s nommé(e)s à titre individuel. Elle portait sur l’avis des membres du Conseil à leur sujet, notamment l’examen minutieux de leur rendement, de leur réactivité et de leur rapidité. Il s’agit de renseignements privés. Par conséquent, la discussion à huis clos relevait de l’exception 
des renseignements privés au sujet d’une personne identifiable.

Avis

45    Mon enquête m’a permis de conclure que la réunion tenue le 15 juillet 2025 par le Conseil du Canton de Coleman ne constituait pas une réunion d’urgence au sens du règlement de procédure du Canton, et qu’elle aurait dû faire l’objet d’un avis public. C’est donc illégalement que le Canton a fermé cette réunion au public.  

46    Le Canton a aussi contrevenu au paragraphe 238(2.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités en omettant de prévoir dans son règlement de procédure un avis public sur la convocation, le lieu et la nature des délibérations des réunions extraordinaires.

47    Mon enquête m’a aussi permis de conclure que, si la réunion du 15 juillet 2025 avait été convoquée comme il se doit, la discussion du Conseil ne serait pas entrée dans l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) invoquée par le Conseil. Elle aurait toutefois été permise au titre de l’exception des renseignements privés au sujet d’une personne identifiable.

Recommandations

48    Je fais les recommandations suivantes afin d’aider le Canton de Coleman à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi, et à accroître la transparence de ses réunions :

Recommandation 1

ALes membres du Conseil du Canton de Coleman devraient demeurer vigilant(e)s dans l’exercice de leur obligation individuelle et collective de remplir les responsabilités qui leur incombent selon la Loi de 2001 sur les municipalités et le règlement de procédure du Canton.

Recommandation 2

Le Conseil du Canton de Coleman devrait veiller à ce que le public reçoive, pour toutes ses réunions, un avis indiquant la date, l’heure et l’endroit de la réunion.

Recommandation 3

Le règlement de procédure du Canton de Coleman devait être modifié de façon à fournir des délais clairs quant aux avis publics de ses réunions extraordinaires.

Recommandation 4

Lorsqu’il invoque les dispositions de son règlement de procédure concernant les réunions d’urgence en vue de tenir une réunion sans avis public, le Canton de Coleman devrait s’assurer de respecter la norme prévue dans ce règlement pour les cas d’urgence.

Rapport

49    Le Conseil du Canton de Coleman a eu l’occasion d’examiner une version préliminaire du présent rapport et de la commenter pour mon Bureau. Nous n’avons reçu aucun commentaire.

50    Le présent rapport sera publié sur le site Web de mon Bureau et devrait aussi être rendu public par le Canton. Conformément au paragraphe 239.2(12) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le Canton est tenu d’adopter une résolution indiquant comment il entend y donner suite.


_________________________
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

[1] L.O. 2001, chap. 25
[2] Ibid., article 239.
[3] Ibid., article 239.1. 
[4] Ibid., paragraphe 239.2(1). 
[5] Ibid., article 239.1.
[6] Ibid., article 3.2.1.5.
[7] Canton de Coleman, Règlement no 16-35, By-law to govern the proceedings of Council, the conduct of its members and the calling of meetings (12 décembre 2016), art. 3.1.4 [« règlement de procédure »].
[8] Ibid., article 3.1.7.1.
[9] Ibid., article 3.1.7.2.
[10] Rapport no 2025-S-24, Approval of Terms of Reference for the Refinery Property Task Force, 6 mars 2025.
[11] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des plaintes concernant des réunions tenues à huis clos par la Municipalité de West Elgin les 14, 22 et 28 septembre ainsi que les 12 et 16 octobre 2023, (décembre 2024), para 29, en ligne.
[12] Ibid.; Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Municipalité de Magnetawan a tenu des réunions à huis clos illégales le 28 février et le 4 mars 2015, (juin 2015), para 31, en ligne.
[13] Loi de 2001 sur les municipalités, supra note 1, alinéa 239(2)f).
[14] Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (CSC), p. 837, en ligne [« Solosky »]; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le conseil du Canton de McMurrich/Monteith le 8 juin et le 6 juillet 2021, (mars 2022), para 20, en ligne.
[15] Ibid., para 21.
[16] Descôteaux c. Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (CSC), pp. 876 et 893, en ligne.
[17] Re Ontario Securities Commission and Greymac Credit Corp, Re Ontario Securities Commission and Prousky, 1983 CanLII 1894 (ON DC), para 11, en ligne; Glegg v. Glass, 2019 ONSC 6623, para 136, en ligne.
[18] Solosky, supra note 14, p. 835.
[19] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur la réunion à huis clos tenue par le comité plénier du Comté de Norfolk le 1er décembre 2015, (mai 2016), para 38, en ligne [« Norfolk »]; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une réunion à huis clos tenue par la Saugeen Municipal Airport Commission le 27 septembre 2021, (juin 2022), para 64, en ligne.
[20] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par la Ville de Collingwood les 6 février et 11 juin 2018, (janvier 2022), en ligne [« Collingwood »].
[21] Ibid., para 36 et 37.
[22] Ibid., para 44 à 46.
[23] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions à huis clos tenues par la Ville d’Amherstburg le 8 août, le 13 septembre, le 8 novembre et le 16 novembre 2021, (juillet 2022), para 19, en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville d’Amherstburg a tenu une réunion à huis clos illégale le 10 décembre 2014, (avril 2015), para 22, en ligne.
[24] Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si les Conseils du Canton d’Armour et du Village de Burk’s Falls ont tenu des réunions à huis clos illégales le 16 janvier 2015, (octobre 2015), para 68, en ligne.
[25] Ibid.
[26] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une réunion à huis clos du Canton de Lanark Highlands, (janvier 2018), para 50, en ligne.
[27] Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville de Niagara Falls a tenu une réunion illégale le 8 octobre 2013, (mars 2015), para 48, en ligne.
[28] Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville de Cochrane a tenu une réunion à huis clos illégale le 12 février 2013, (janvier 2015), para 23, en ligne.
[29] Norfolk, supra note 19.
[30] Ibid., para 32.
[31] Ibid.