Enquête sur une plainte à propos d’une réunion à huis clos tenue par le Canton de Sables-Spanish Rivers le 25 septembre 2019
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
Septembre 2020
Plainte
1 Mon Bureau a reçu une plainte alléguant que, le 25 septembre 2019, le conseil du Canton de Sables-Spanish Rivers avait discuté à huis clos de deux sujets qui ne relevaient pas de l’exception des « renseignements privés » énoncée dans la Loi de 2001 sur les municipalités[1].
2 La plainte alléguait aussi que, quand le maire avait annoncé que le conseil allait se réunir à huis clos, durant la réunion du 25 septembre 2019, il avait dit au public alors présent que la réunion était terminée. Cependant, comme l’indique le procès-verbal de la réunion, le conseil s’est réuni à nouveau en séance publique après la fin du huis clos, et il a adopté deux résolutions. Selon la plainte, le public n’avait donc pas eu accès à la séance publique qui avait suivi le huis clos.
Mandat de l’Ombudsman
3 En vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, toutes les réunions d’un conseil municipal, d’un conseil local et des comités de l’un ou de l’autre doivent se tenir en public, à moins que les sujets discutés ne relèvent d’exceptions prescrites.
4 Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde aux Ontariens le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité s’est conformée à la Loi en se réunissant à huis clos. Les municipalités peuvent nommer leur propre enquêteur. La Loi fait de l’Ombudsman l’enquêteur par défaut pour les municipalités qui n’ont pas désigné le leur.
5 L’Ombudsman est l’enquêteur des réunions à huis clos pour le Canton de Sables-Spanish Rivers.
6 Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous déterminons si une municipalité a respecté les exigences de la Loi en matière de réunions publiques et a suivi ses procédures de gouvernance.
7 Notre Bureau a enquêté sur des centaines de réunions à huis clos depuis 2008. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques[2]. Ce recueil interrogeable a pour but de permettre aux intéressés de consulter facilement les décisions de l’Ombudsman et ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du conseil et le personnel peuvent se reporter à ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, et pour se renseigner sur des questions de procédure des réunions publiques.
Processus d’enquête
8 Le 23 janvier 2020, j’ai informé le Canton que nous allions enquêter sur les préoccupations soulevées par le plaignant au sujet de la réunion du 25 septembre 2019.
9 Les membres de l’équipe des réunions publiques de mon Bureau ont examiné les parties pertinentes du règlement de procédure du Canton et de la Loi. Nous avons aussi examiné le procès-verbal de la séance publique et de la séance à huis clos de la réunion du 25 septembre 2019, y compris la documentation pertinente. Nous avons également fait des entrevues avec les membres du conseil et la greffière du Canton.
Procédures du conseil
10 Le règlement de procédure du Canton stipule que les réunions ordinaires du conseil ont lieu les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 19 h. Un avis public doit être communiqué en affichant le calendrier des réunions sur le site Web du Canton, au début de chaque année, ainsi que sur la porte d’entrée du bureau du Canton.
11 Les ordres du jour des réunions ordinaires du conseil sont affichés sur le site Web du Canton le vendredi précédant chaque réunion. Les ordres du jour des réunions ordinaires sont présentés sous un format standard, qui comprend une « Séance à huis clos » comme point permanent, avant « Autres affaires » et « Levée de la réunion ».
12 Les réunions du conseil et de ses comités doivent se tenir en public, sous réserve des exceptions énumérées. Les exceptions du règlement du Canton ne reflètent que partiellement celles de la Loi de 2001 sur les municipalités, car elles n’incluent ni les nouvelles exceptions discrétionnaires entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ni l’exception obligatoire concernant les enquêtes de l’Ombudsman. De plus, le libellé du règlement du Canton ne fait pas de différence entre les exceptions discrétionnaires et les exceptions obligatoires des réunions publiques.
13 À titre de pratique exemplaire, le Canton devrait actualiser son règlement de procédure pour refléter les règles des réunions publiques énoncées dans la Loi. Après avoir examiné une version préliminaire de ce rapport, le Canton a confirmé qu’il comptait entreprendre une révision complète de son règlement de procédure, y compris des règles des réunions publiques énoncées dans ce règlement.
Réunion du 25 septembre 2019
14 Selon le procès-verbal, la réunion publique du 25 septembre a commencé à 18 h. Le procès-verbal ne fait pas état du lieu de la réunion.
15 Au cours des entrevues, nous avons été informés que, alors qu’il s’apprêtait à discuter d’un point décrit comme un « Appel d’offres – Cantine de l’aréna » dans l’ordre du jour de la séance publique, le conseil avait décidé que ce point devrait être discuté à huis clos.
16 Le conseil a adopté une résolution pour entrer à huis clos afin de discuter de « renseignements privés concernant des personnes qui peuvent être identifiées, y compris des employés de la municipalité et des membres du conseil, au sujet de la clinique médicale de Massey, du service des travaux publics et du service des parcs et loisirs ».
17 Selon la plainte, après l’adoption de la résolution visant à tenir le huis clos, le maire a annoncé que le conseil allait se retirer à huis clos, a remercié le public d’être venu, et lui a dit que la réunion était « terminée ».
18 Des membres du conseil et la greffière nous ont dit qu’ils n’avaient pas entendu le maire déclarer que la réunion était terminée, avant de clore la réunion au public. Selon un conseiller, le maire avait dit : « Nous allons tenir une réunion à huis clos, bonne nuit, et merci d’être venus », ce qui – d’après lui – pouvait vouloir dire que la réunion était terminée.
19 Ni le procès-verbal de la séance publique, ni celui de la séance à huis clos, n’indique l’heure à laquelle le huis clos a commencé.
20 Le procès-verbal indique que, durant la séance à huis clos, le conseil a discuté d’un appel d’offres concernant la cantine de l’aréna, de questions relatives au personnel municipal, et d’une réclamation envers la municipalité. Le conseil a ensuite décidé de reprendre la séance publique.
21 Lors d’entrevues, nous avons été informés qu’en raison de l’espace limité dans le bâtiment municipal, tout membre du public qui veut attendre la fin d’une séance à huis clos doit le faire à l’extérieur, dans le terrain de stationnement.
22 Dans ce cas, nous avons été informés qu’aucun membre du public n’était revenu dans la salle du conseil quand le conseil était sorti de la séance à huis clos. Toutefois, nous avons aussi appris qu’aucun membre du conseil ou du personnel n’avait vérifié si des membres du public se trouvaient dans le terrain de stationnement le 25 septembre, en attendant de pouvoir assister au reste de la réunion.
23 Le procès-verbal indique que, une fois de retour en séance publique, le conseil a adopté deux résolutions. Premièrement, le conseil a décidé de n’accepter aucune proposition reçue durant l’appel d’offres pour la cantine de l’aréna. Deuxièmement, le conseil a enjoint au personnel de faire une demande de financement pour un stagiaire en travaux publics.
24 Selon le procès-verbal, le conseil a levé la réunion après avoir adopté les deux résolutions. Le procès-verbal n’indique pas à quelle heure la réunion s’est terminée.
Analyse
Discussion sur la cantine de l’aréna
25 La plainte alléguait que le conseil n’était pas en droit de discuter à huis clos de l’appel d’offres pour la cantine de l’aréna.
26 La greffière nous a dit que la discussion tenue à huis clos par le conseil le 25 septembre 2019 au sujet de l’appel d’offres relevait du point « Parcs et loisirs » indiqué dans la résolution adoptée pour tenir un huis clos. D’après les renseignements que nous avons examinés, la municipalité avait présenté un appel d’offres le 4 septembre 2019 pour la location et l’exploitation de la cantine dans l’aréna local. Le soumissionnaire sélectionné louerait la cantine à la municipalité et vendrait des collations et des repas aux clients de l’aréna.
27 Le maire, la plupart des membres du conseil et la greffière nous ont dit que le conseil avait discuté de l’appel d’offres durant la séance à huis clos. L’un des membres du conseil nous a dit que la discussion avait plutôt eu lieu durant la séance publique, tout de suite après la fin du huis clos, car le conseil avait oublié de discuter de ce sujet à huis clos.
28 Bien que les personnes que nous avons interrogées n’aient pas toutes gardé les mêmes souvenirs, elles ont unanimement déclaré que le conseil avait discuté de renseignements privés concernant un soumissionnaire pour le contrat de la cantine de l’aréna. Le procès-verbal de la séance à huis clos en témoigne aussi.
29 L’exception des « renseignements privés » s’applique aux discussions qui portent sur des renseignements personnels au sujet d’une personne. Dans la plupart des cas, les personnes qui répondent à un appel d’offres agissent à titre professionnel, si bien que ces discussions sur les soumissionnaires ne sont généralement pas considérées comme des renseignements privés.
30 Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a établi un test en deux parties pour distinguer les renseignements privés des renseignements professionnels, aux termes des règles des réunions publiques :
-
Dans quel contexte les noms des personnes apparaissent-ils? Est-ce dans un contexte privé ou un contexte professionnel?
-
Y a-t-il quelque chose qui, en cas de divulgation, révélerait quelque chose de nature personnelle à propos de la personne?[3]
31 Dans certains cas, l’Ombudsman a conclu que les discussions concernant une personne à titre professionnel peuvent franchir le seuil des renseignements privés. Par exemple, il a déterminé que les discussions sur l’aptitude d’une personne à exercer un emploi relèvent de l’exception des « renseignements privés ». Dans un rapport de 2015 sur la Ville d’Amherstburg, mon Bureau a estimé que ce type de discussion était autorisé car certains membres du conseil avaient exprimé des opinions sur l’aptitude d’une personne à occuper un poste, et la discussion était de nature personnelle[4].
32 De même, dans un rapport de 2018 sur la Ville d’Amherstburg, nous avons enquêté sur une plainte alléguant qu’une réunion s’était tenue illégalement à huis clos en vertu de l’exception des « renseignements privés »[5]. Dans ce cas, le conseil avait discuté d’un incident relatif à une personne identifiée par son nom, et les membres du conseil avaient exprimé des préoccupations quant à sa conduite. J’ai conclu que la discussion relevait de l’exception, car le conseil avait discuté de la conduite d’une personne identifiée et d’allégations d’inconduite[6].
33 Dans le cas présent, bien que la discussion du conseil ait porté sur un soumissionnaire dans un contexte professionnel à propos de la cantine, notre enquête a conclu que cette discussion sur son aptitude et sa conduite personnelles relevait de l’exception des « renseignements privés ».
Discussion sur une demande de subvention au Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario
34 La plainte alléguait que la discussion du conseil sur une subvention destinée à engager un stagiaire en travaux publics ne relevait pas des exceptions aux règles des réunions publiques.
35 L’ordre du jour de la réunion indiquait que l’un des points à examiner à huis clos portait sur la « dotation en personnel des travaux publics », et la résolution adoptée pour se retirer à huis clos indiquait la même chose. Cependant, aucune discussion ou résolution sur ce point n’a été inscrite au procès-verbal de la séance à huis clos.
36 Lors des entrevues, une personne nous a dit que le conseil avait discuté de la dotation en personnel au service des travaux publics, durant la séance à huis clos, le 25 septembre 2019. Cette personne a déclaré que la question avait été examinée à huis clos car elle comportait une discussion sur la capacité d’un employé à effectuer certaines tâches. Elle a dit que le conseil avait discuté d’une proposition présentée par le personnel en vue de faire une demande de subvention au Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, pour un poste de stagiaire, afin d’appuyer ce service. Le conseil avait accepté la proposition.
37 Toutes les autres personnes avec lesquelles nous avons effectué des entrevues nous ont dit que le conseil n’avait pas discuté de la demande de subvention en séance à huis clos, mais plutôt en séance publique, après le huis clos.
38 Le procès-verbal de la séance à huis clos ne fait référence ni au Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, ni à l’embauche d’un stagiaire. Le procès-verbal de la séance publique indique que, durant la séance publique, le conseil a résolu d’enjoindre au personnel de faire une demande auprès du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, pour financer un poste de stagiaire au service des travaux publics.
39 Dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure de confirmer si la discussion sur le poste de stagiaire s’est déroulée en séance publique ou en séance à huis clos. Par conséquent, j’ai cherché à déterminer si la discussion aurait été autorisée à huis clos, le cas échéant.
40 Mon Bureau a déterminé que les discussions sur les qualifications et la conduite d’un employé peuvent relever de l’exception des « renseignements privés » si elles dépassent le cadre professionnel. Dans un rapport de 2018 sur le Canton de The North Shore, j’ai expliqué que les discussions sur le rendement professionnel d’une personne sont intrinsèquement de nature privée[7].
41 Dans le cas présent, la discussion du conseil sur la demande de subvention a notamment porté sur le rendement professionnel d’une personne. Par conséquent, si la discussion a effectivement eu lieu à huis clos, elle était autorisée en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.
Allégation d’exclusion du public après la séance à huis clos
42 La plainte alléguait qu’avant la séance à huis clos, le maire avait dit au public que la réunion était terminée, si bien que le public ne savait pas qu’il pouvait revenir ensuite pour observer la séance publique après le huis clos.
43 La greffière et tous les membres du conseil, sauf un, nous ont dit que le maire n’avait pas dit que la réunion était terminée avant que le conseil ne se retire à huis clos.
44 Nous avons été informés qu’en raison de la configuration des bureaux du Canton, tout membre du public qui aurait souhaité attendre au-dehors pendant le huis clos aurait dû quitter le bâtiment et attendre dans le terrain de stationnement. Tous les membres du conseil nous ont dit que personne ne vérifie si des membres du public attendent dans le terrain de stationnement, et la greffière ne s’est pas souvenue qu’elle ou un membre du personnel soit allé voir dans le terrain de stationnement, après la séance à huis clos du 25 septembre.
45 La plupart des membres du conseil et la greffière nous ont dit que le conseil planifiait régulièrement des séances à huis clos à la fin de la réunion, pour permettre aux membres du public de partir s’ils le souhaitent. La plupart ont déclaré que le conseil poursuit rarement ses travaux après les séances à huis clos. Cependant, certains membres ont dit que le conseil adopte parfois des résolutions et poursuit d’autres travaux après une séance à huis clos.
46 De fait, après la séance à huis clos du 25 septembre, le conseil a adopté deux résolutions en séance publique : l’une au sujet de l’appel d’offres et l’autre au sujet de la subvention pour un poste de stagiaire.
47 Comme mon Bureau l’a souligné dans un rapport de 2015 sur Clarence-Rockland, intitulé Refus d’accès :
Le droit qu’ont les citoyens d’assister aux réunions publiques et d’observer les délibérations du Conseil est fort ancien et constitue le fondement des exigences relatives aux réunions municipales publiques[8].
De plus, les municipalités sont tenues de « veiller à ce que le public puisse observer librement le déroulement de toutes les réunions publiques du conseil et des comités »[9].
48 Dans le cas présent, le public n’a pas eu la possibilité d’observer le déroulement des activités de gouvernance municipale durant toute la réunion du 25 septembre, car le conseil n’avait pas pris les mesures nécessaires pour que le public sache que le conseil traiterait d’autres affaires en séance publique, après la séance à huis clos.
49 Certaines des personnes que nous avons interrogées ont reconnu que le Canton pourrait faire davantage pour garantir la présence du public après une séance à huis clos, et pourrait notamment vérifier si quelqu’un attend de revenir à la réunion après un huis clos. Dans l’intérêt de la transparence, le conseil devrait veiller à ce que les membres du public comprennent leur droit d’observer toutes les parties des réunions publiques, y compris la résolution adoptée pour se retirer à huis clos et la partie de la réunion qui suit une séance à huis clos.
Questions de procédure
Vote
50 Bien que le sujet suivant ne soit pas visé par la plainte, nous avons constaté durant notre enquête que le procès-verbal de la séance à huis clos du 25 septembre faisait état de décisions qui n’étaient pas de nature procédurale, ou ne visaient pas à donner des directives au personnel. Les résolutions concernaient les salaires du personnel, une offre d’emploi à une personne nommée, et le paiement d’une réclamation à une personne nommée.
51 Les paragraphes 239 (5) et (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités stipulent qu’il n’est permis de voter à huis clos que si la réunion à huis clos est autorisée par ailleurs et si le vote porte sur une question de procédure ou sur des directives ou des instructions à donner aux fonctionnaires, aux employés, aux agents de la municipalité ou à des personnes dont les services sont retenus à contrat.
52 Quand nous avons interrogé le personnel sur l’énoncé des résolutions, il a répondu que le Canton a pour habitude de voter uniquement sur des directives à donner au personnel quand le conseil est réuni en séance à huis clos, mais il a reconnu que, dans ce cas, les résolutions ne portaient pas sur des directives, et n’étaient pas de nature procédurale.
53 Le conseil du Canton de Sables-Spanish Rivers devrait veiller à ce que ses résolutions se conforment aux règles de la Loi sur les municipalités et que les décisions prises à huis clos se limitent à des questions de procédure ou à des directives données au personnel.
Comptes rendus des réunions
54 Le paragraphe 239 (7) de la Loi de 2001 sur les municipalités exige qu’une municipalité consigne, sans remarque ni commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion. Bien que la Loi interdise d’inclure des remarques ou des commentaires aux comptes rendus officiels, ceci ne signifie aucunement que les sujets discutés en réunion ne devraient pas être documentés.
55 Notre Bureau a fait des recommandations de pratiques exemplaires dans des rapports précédents au sujet de l’adéquation des procès-verbaux à conserver. L’obligation de garder un compte rendu de réunion doit être interprétée en accord avec les dispositions des réunions publiques, dont le but est de renforcer l’ouverture, la transparence et la responsabilisation de la gouvernance municipale[10].
56 Dans un rapport au Canton de Bonfield, mon Bureau a présenté des recommandations à cet égard. Le compte rendu devrait inclure les renseignements suivants :
-
lieu de la réunion;
-
moment où la réunion a commencé, a été ajournée;
-
personne qui a présidé la réunion;
-
personnes présentes à la réunion, avec référence spécifique au greffier et aux autres responsables du compte rendu;
-
indication de tout participant qui est parti ou arrivé durant la réunion, avec mention de l’heure de départ ou d’arrivée;
-
description détaillée des questions de fond et de procédure qui ont été discutées, avec référence à tout document considéré (soulignement ajouté);
-
toute motion, avec référence à la personne qui l’a présentée et à celles qui l’ont appuyée;
-
tous les votes, et toutes les directives données[11].
57 Dans ce cas, le procès-verbal n’indiquait ni le lieu de la réunion, ni l’heure du début ou de la fin de la séance à huis clos. Il n’indiquait pas non plus l’heure à laquelle la réunion s’était terminée.
58 De plus, le procès-verbal de la réunion du 25 septembre ne donnait pas une description complète des sujets discutés, tant en séance à huis clos qu’en séance publique. Il se limitait presque entièrement à une liste des résolutions adoptées. Par conséquent, mon Bureau n’a pas été en mesure de déterminer quels sujets avaient été discutés durant la réunion, et à quel moment, d’après la documentation de la réunion.
59 Comme les comptes rendus de la réunion ne reflétaient pas suffisamment les délibérations du 25 septembre, nous avons cherché à obtenir des renseignements sur les sujets discutés en faisant des entrevues avec les membres du conseil et le personnel. Malheureusement, les personnes que nous avons interrogées avaient gardé des souvenirs contradictoires sur bien des questions de fond de la réunion. Certaines croyaient que certains sujets avaient été discutés en séance à huis clos, tandis que d’autres nous ont dit que ces mêmes sujets avaient été discutés en séance publique. Les souvenirs que les témoins avaient gardés du contenu de la discussion à huis clos variaient aussi grandement de l’un à l’autre.
60 Beaucoup de municipalités ont décidé de faire des enregistrements audio ou vidéo des réunions à huis clos pour s’assurer qu’il existe un compte rendu complet des réunions. À notre connaissance, 25 municipalités suivent actuellement cette pratique importante : Municipalité régionale de Niagara, Cantons d’Adelaide Metcalfe, McMurrich/Monteith, North Huron, et Brudenell, Lyndoch and Raglan; Villes d’Amherstburg, Collingwood, Fort Erie, Midland, Pelham, et Wasaga Beach; Cités de Brampton, Elliot Lake, London, Niagara Falls, Oshawa, Port Colborne, Sarnia, Sault Ste. Marie, Thorold, et Welland; Municipalités de Brighton, Central Huron, Meaford, et Southwest Middlesex.
61 Des enregistrements audio ou vidéo peuvent grandement faciliter une enquête, et renforcer la confiance du public quant au respect des règles des réunions publiques par une municipalité. Si le Canton avait fait un enregistrement audio ou vidéo de la réunion du conseil le 25 septembre, un compte rendu complet et fiable de la discussion aurait pu contribuer à cette enquête.
Opinion
62 Le conseil du Canton de Sables-Spanish Rivers n’a pas enfreint les règles des réunions publiques quand il a discuté de renseignements privés concernant des personnes qui pouvaient être identifiées, lors d’une réunion à huis clos le 25 septembre 2019.
63 Le conseil du Canton de Sables-Spanish Rivers a enfreint les règles des réunions publiques en omettant de s’assurer que le public pouvait observer la partie de la réunion publique qui avait suivi une séance à huis clos le 25 septembre 2019.
64 Afin d’améliorer ses pratiques de réunions à l’avenir, et de suivre des pratiques exemplaires, le Canton de Sables-Spanish Rivers devrait veiller à ne prendre aucune décision et à ne pas voter lors d’une réunion à huis clos – sauf pour des questions de procédure ou pour donner des directives aux fonctionnaires, employés, agents, ou personnes dont les services sont retenus à contrat. Le Canton devrait également veiller à ce que les comptes rendus de toutes les réunions reflètent pleinement les délibérations, et envisager de faire des enregistrements audio ou vidéo des réunions à huis clos afin de conserver un compte rendu fiable de toutes ses discussions à l’avenir.
Recommandations
65 Je fais les recommandations suivantes pour aider le conseil à s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi et à améliorer la transparence de ses réunions :
Recommandation 1
Tous les membres du conseil du Canton de Sables-Spanish Rivers devraient s’acquitter avec vigilance de leurs obligations individuelles et collectives, afin de s’assurer que le conseil se conforme à ses responsabilités en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités et de son propre règlement de procédure.
Recommandation 2
Le Canton de Sables-Spanish Rivers devrait veiller à ce que le public puisse observer toutes les séances publiques du conseil et de ses comités, y compris celles qui ont lieu après une séance à huis clos.
Recommandation 3
Le Canton de Sables-Spanish Rivers devrait veiller à ce que les votes à huis clos se limitent à des questions de procédure et à des directives à donner au personnel.
Recommandation 4
Le Canton de Sables-Spanish Rivers devrait veiller à ce que les comptes rendus des séances publiques et des séances à huis clos soient complets et reflètent avec exactitude tous les sujets de fond et de procédure discutés.
Recommandation 5
Le Canton de Sables-Spanish Rivers devrait revoir et modifier son règlement de procédure afin de refléter avec exactitude les dispositions actuelles sur les réunions à huis clos de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Recommandation 6
Le Canton de Sables-Spanish Rivers devrait instaurer un processus d’enregistrement audio ou vidéo de ses réunions à huis clos.
Rapport
66 Le conseil du Canton de Sables-Spanish Rivers a eu la possibilité d’examiner une version préliminaire de ce rapport et de nous communiquer ses commentaires. Tous les commentaires reçus ont été pris en compte dans la préparation de ce rapport final.
67 Compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, nous avons modifié notre processus normal d’examen préliminaire dans ce cas pour tenir compte des méthodes de réunion à distance du Canton. Nous remercions les membres du conseil et du personnel du Canton de leur coopération et de leur adaptabilité durant ce processus.
68 Ce rapport sera affiché sur mon site Web à www.ombudsman.on.ca. Le Canton devrait également communiquer ce rapport au public. Conformément au paragraphe 239.2 (12) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le conseil devrait adopter une résolution indiquant comment il entend donner suite à ce rapport.
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Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
[1] L.O. 2001, chap. 25, al. 239 (2) b).
[2] https://www.ombudsman.on.ca/digest/recueil-de-cas-reunions-municipales-accueil
[3] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletAylmer (Town) (Re), 2007 CanLII 30462 (ON IPC), en ligne.
[4] Ombudsman de l’Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville d’Amherstburg a tenu une réunion à huis clos illégale le 10 décembre 2014, (avril 2015), en ligne. Voir aussi Ombudsman de l’Ontario, Enquête sur des plaintes à propos de réunions à huis clos tenues par la Ville de Hamilton le 9 et le 23 février 2019, (octobre 2019), aux paragraphes 80-81, en ligne.
[5] Ombudsman de l’Ontario, Enquête sur des plaintes à propos de réunions du conseil et du Comité consultatif conjoint sur la police pour la Ville d’Amherstburg en 2017 et 2018, (juin 2018), en ligne.
[6] Amherstburg 2018, ibid, aux paragraphes 65-67.
[7] Ombudsman de l’Ontario, Enquête sur des plaintes sur des réunions à huis clos tenues par le Canton de The North Shore le 13 décembre 2017, le 7 février 2018 et le 14 février 2018, (juin 2018), en ligne.
[8] Ombudsman de l’Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Cité de Clarence-Rockland a tenu des réunions à huis clos illégales le 27 août et le 15 septembre 2014, (janvier 2015), au paragraphe 31, en ligne.
[9] Ombudsman de l’Ontario, Enquête sur des plaintes à propos de réunions à huis clos tenues par la Ville de Hamilton le 9 et le 23 février 2019, (octobre 2019), au paragraphe 106, en ligne.
[10]Ombudsman de l’Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le conseil du Canton de Tehkummah le 22 décembre 2017, (avril 2018), au paragraphe 57, en ligne.
[11] Ombudsman de l’Ontario, Enquête sur l’allégation que le Comité des travaux publics du Canton de Bonfield a enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités le 19 mai et le 2 juin 2015, (novembre 2015), au paragraphe 55, en ligne. Soulignement ajouté.