Ville d’Elliot Lake

Ville d’Elliot Lake

novembre 9, 2015

9 novembre 2015

L’Ombudsman a conclu que le Conseil de la Ville d’Elliot Lake n’avait pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités durant ses réunions à huis clos du 13 avril et du 17 avril 2015. De plus, rien n’indiquait que le Conseil ait tenu une réunion informelle le 17 avril 2015, à la suite de sa réunion ordinaire. En outre, l’Ombudsman a conclu qu’une rencontre de trois membres du Conseil le 20 avril 2015 ne constituait pas une réunion aux termes des exigences des réunions publiques énoncées dans la Loi.

Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville d’Elliot Lake a tenu des réunions à huis clos illégales en avril 2015
 
Barbara Finlay
Ombudsman intérimaire de l’Ontario

octobre 2015

 

Plainte

1      En avril 2015, mon Bureau a reçu des plaintes à propos de séances à huis clos tenues par le Conseil de la Ville d’Elliot Lake le 13 avril et le 17 avril 2015. Les plaintes alléguaient que les discussions qui s'étaient déroulées à huis clos lors de ces réunions ne relevaient pas des exceptions aux dispositions des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités (la Loi).
 
     Une autre plainte a allégué que les membres du Conseil avaient rencontré le directeur général (DG) dans une antichambre après la réunion du 17 avril et n’avaient ni communiqué d’avis à ce sujet, ni fait de rapport publiquement, contrairement à ce qu’exigent les dispositions des réunions publiques énoncées dans la Loi.
 
3      En mai 2015, mon Bureau a reçu une plainte séparée alléguant que certains conseillers se rencontrent régulièrement en privé, puis s'appuient mutuellement durant les réunions du Conseil.
 
 

Compétence de l’Ombudsman

4      En vertu de la Loi, toutes les réunions d’un conseil municipal, d’un conseil local, et d’un ‎comité de l’un ou de l’autre doivent se tenir en public, sous réserve des exceptions ‎prescrites.‎
 
5      ‎Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde aux citoyens le droit de demander une enquête ‎visant à déterminer si une municipalité s’est dûment retirée à huis clos en vertu de la ‎Loi. Les municipalités peuvent désigner leur propre enquêteur ou recourir aux services ‎de l’Ombudsman de l’Ontario. La Loi fait de l’Ombudsman l’enquêteur par défaut dans ‎les municipalités qui n’ont pas désigné leur propre enquêteur.
 
6      ‎Mon Bureau est chargé d’enquêter sur les réunions à huis clos dans la Ville d’Elliot Lake.
 
7      ‎Lorsque nous enquêtons sur les plaintes à propos de réunions à huis clos, nous déterminons si les ‎exigences des réunions publiques énoncées dans la Loi et le Règlement municipal de procédure ont été ‎respectées.‎
 

 

Procédures du Conseil

8      Le Règlement de procédure de la Ville d’Elliot Lake (Règlement 07-36) stipule que les réunions ordinaires du Conseil se tiennent les deuxième et quatrième lundis du mois à 19 h. Le paragraphe 8.1 (a) indique qu’un avis des réunions doit être communiqué au public en affichant l’ordre du jour et la page de couverture sur les babillards de l’hôtel de ville. L’ordre du jour doit être remis aux membres du Conseil le jeudi avant la réunion (par. 8.1 (c)).
 
9      Le maire peut en tout temps convoquer une réunion extraordinaire du Conseil dans un lieu, à une date et à une heure de son choix (art. 2.4). Sur réception d’une pétition présentée par la majorité des membres du Conseil, le greffier doit convoquer une réunion extraordinaire. S’il n’y a pas assez de temps pour communiquer l’ordre du jour conformément à la disposition d’avis général au paragraphe 8.1 (a), le greffier doit tenter d’informer chacun des membres du Conseil quant à l’heure, au lieu et au but de cette réunion, puis fournir l’ordre du jour dès que possible (par. 8.1 (d)). Le fait que toute personne ne reçoive pas d’avis pour une réunion extraordinaire ne nuit en rien à la validité de la tenue de cette réunion (par. 8.1 (e)).
 
10     Il n'existe aucune disposition particulière quant à l’avis à communiquer au public pour les réunions extraordinaires du Conseil. Dans un rapport d’avril 2015 sur les réunions à huis clos dans la Ville d’Elliot Lake, l’Ombudsman avait recommandé que la Ville modifie son Règlement de procédure pour refléter sa pratique actuelle concernant les avis de réunions extraordinaires.
 
11     L’article 20 du Règlement de procédure traite des réunions à huis clos et reflète l’article 239 de la Loi, sauf qu'il inclut les requêtes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée pour les points qui peuvent être examinés à huis clos, alors que la Loi indique que ce sujet doit être examiné à huis clos. La Ville devrait modifier son Règlement de procédure pour refléter correctement la Loi sur les municipalités.

 

Processus d’enquête

12     L’Équipe d’application de la loi sur les réunions publiques (OMLET) de mon Bureau a examiné les extraits pertinents du Règlement de procédure de la Municipalité et de la Loi, ainsi que la documentation des réunions en question. De plus, ses membres ont parlé au maire, à la greffière et au directeur général ainsi qu’à tous les membres du Conseil.
 
13     Mon Bureau a obtenu une pleine collaboration lors de cet examen.

 

Réunion du 13 avril 2015

14     La réunion du 13 avril 2015 était une réunion ordinaire du Conseil. Elle a commencé à 19 h. L’ordre du jour indiquait que le Conseil se retirerait à huis clos pour discuter de trois questions.
 
15     Deux des trois questions étaient mentionnées dans les plaintes faites à mon Bureau : la discussion au sujet des rôles et du comportement des membres des comités, en vertu de l’exception des « renseignements privés », et la discussion sur la vente d’un terrain résidentiel sur McLaren Crescent, en vertu de l’exception de « l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds ».
 
16     Selon le procès-verbal de la séance publique, le Conseil a adopté des résolutions pour se retirer à huis clos en vertu de l’alinéa 239 (2) b) de la Loi afin de discuter de ce qui suit :

La note de service du directeur général datée du 7 avril 2015 au sujet des fonctions et du comportement des membres des comités sera discutée à huis clos en vertu de l’alinéa 239 (2) b) de la Loi sur les municipalités, car cette question comporte des renseignements privés concernant des personnes qui peuvent être identifiées.


et en vertu de l’alinéa 239 (2) c) de la Loi pour discuter de ce qui suit :

[…] le rapport du personnel CK2015-7 daté du 25 mars 2015 au sujet de la vente d’un terrain résidentiel sur McLaren Crescent sera discuté à huis clos en vertu de l’alinéa 239 (2) c) de la Loi sur les municipalités, car cette question traite de la disposition d’un bien-fonds appartenant à la Municipalité.


La séance à huis clos qui a traité de ces questions a duré de 20 h 46 à 22 h 07.
 
17     Alors qu’ils étaient réunis à huis clos, les membres du Conseil ont discuté du comportement et du caractère des bénévoles des comités du Conseil. Bien que le Conseil ait mentionné ces personnes dans leur qualité officielle de membres des comités, ses discussions sont restées centrées sur un examen de leur comportement personnel.
 
18     Le Conseil a aussi brièvement parlé d’une décision du Comité du règlement et de la planification au sujet de la disposition d’un bien-fonds. La discussion a eu lieu à huis clos dans le but d’informer un membre du Comité, car le Conseil croyait que celui-ci avait été absent du huis clos de la réunion du Comité. Quand ce conseiller a fait savoir qu’en fait, il avait seulement été en retard à la réunion et avait assisté à la discussion à huis clos du Comité, la discussion sur ce sujet a cessé.
 
19     À la reprise de la séance publique, le Conseil a voté pour élargir le code de conduite des employés aux membres des comités et aux membres du Conseil.
 
 

Analyse

Discussion à propos des membres des comités

20     La discussion à huis clos sur la conduite et le caractère des membres des comités relevait de l’exception des « renseignements privés ». Bien que les discussions en vertu de cette exception doivent avoir trait à un particulier à titre personnel, et non pas professionnel, officiel ou commercial, les renseignements concernant l’aspect professionnel, officiel ou commercial de ce particulier peuvent prendre une nature plus personnelle s'ils ont trait à l’examen de la conduite de ce particulier[1].
 
21     Dans ce cas, la discussion sur la conduite des bénévoles des comités a pris une nature plus personnelle, et relevait donc de l’exception des « renseignements privés ».
 
22     Ensuite, le Conseil a voté en séance publique pour élargir le code de conduite des employés aux membres des comités et aux membres du Conseil. Les discussions des protocoles, règles et responsabilités ne relèvent pas de l’exception des « renseignements privés ». Cependant, le Conseil a correctement restreint ses discussions à huis clos aux renseignements privés concernant des personnes qui pouvaient être identifiées.
 
 

Discussion au sujet de la disposition d’un bien-fonds

23     La discussion à huis clos au sujet de la décision du Comité du règlement et de la planification relevait de l’exception de « l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds ».
 
24     L’exception de « l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds » a pour but de protéger la position de négociation de la Municipalité[2]. Certes, la disposition du bien-fonds en question avait déjà été rendue publique, mais vu le but de cette exception, les discussions ultérieures du Conseil sur les délibérations concernant ce bien-fonds pouvaient se poursuivre en vertu de cette exception.
 
25     Toutefois, dans ce cas, les discussions ont finalement été abandonnées, comme étant sans objet.

 

Réunion du 17 avril 2015

26     L’ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil le 17 avril 2015 indiquait qu’une réunion aurait lieu à 16 h dans la salle du Conseil. Cette réunion extraordinaire était convoquée par quatre conseillers, soit par une majorité, conformément au Règlement de procédure de la Ville. L’ordre du jour indiquait que le Conseil se retirerait à huis clos pour discuter de la conduite de membres du Conseil en vertu de l’exception des « renseignements privés ».
 
27     Le procès-verbal de la séance publique indique que le Conseil a adopté la résolution suivante pour se retirer à huis clos :

La conduite de membres du Conseil sera discutée à huis clos en vertu de l’alinéa 239 (2) b) de la Loi sur les municipalités, car cette question a trait à des renseignements privés concernant des personnes qui peuvent être identifiées.


La séance à huis clos a duré de 16 h 22 à 17 h 51.
 
28     Le procès-verbal souligne que le maire a demandé un vote par appel nominal, et que tous les membres du Conseil à l’exception du maire et d’un conseiller ont voté de se retirer à huis clos.
 
29     Le procès-verbal de la réunion à huis clos montre que le Conseil a examiné la conduite du maire à titre officiel et professionnel. Certaines parties des discussions ont aussi porté sur les rôles et responsabilités du maire[3].
 
30     Le procès-verbal de la séance publique indique qu’à la reprise de cette séance, le Conseil a voté pour « exprimer son unité et sa confiance » envers le maire.
 
31     Mon Bureau a été informé qu’après cette réunion, le DG avait parlé à deux conseillers dans la salle des comités adjacente, à propos d’une question sans rapport avec les discussions du Conseil tenues ce jour-là. D’autres membres du Conseil allaient et venaient alors dans la salle, car ils l’utilisent aussi pour y ranger leurs effets personnels durant leurs réunions.

 

Analyse

Discussion à propos de la conduite de membres du Conseil

32     La Loi ne définit pas l’expression « renseignements privés ». Toutefois, mon Bureau se réfère souvent à la jurisprudence du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) pour examiner les paramètres des exceptions des réunions publiques.
 
33     Une étude des décisions du CIPVP montre que même des discussions à propos d’un particulier à titre professionnel peuvent être considérées comme « personnelles ». Ainsi, dans l’ordonnance MO-2519, l’arbitre a cherché à déterminer si des renseignements à propos d’un membre d’un Comité de développement économique donnés dans le procès-verbal d’une réunion étaient de nature « personnelle » ou « professionnelle »[4]. Voici ce que le CIPVP a conclu :

Bien que l’appelant ait assisté à la réunion à titre officiel, certains renseignements consignés indiquent que la conduite de cette personne a été examinée et remise en cause. Des ordonnances précédentes de ce bureau ont déterminé que les renseignements donnés sur des particuliers à titre professionnel, ou dans le cadre de leur emploi, peuvent être considérés comme des renseignements personnels s’ils comportent une évaluation du rendement de ce particulier en tant qu’employé, ou une enquête sur sa conduite en tant qu’employé [voir par exemple Ordonnances P-939, PO-2414, PO-2516, PO-2524, MO-2395]. Dans les circonstances de cet appel, je conclus que les renseignements consignés révèlent quelque chose de nature personnelle à propos de l’appelant. Comme les renseignements ayant trait à l’appelant concernent sa conduite, dans ces circonstances, ils revêtent une qualité différente, plus personnelle. Par conséquent, je conclus que les renseignements concernant l’appelant révèlent quelque chose de nature personnelle à son sujet. [soulignement ajouté]

 
34     En ce qui concerne la réunion à huis clos, l’arbitre du CIPVP a conclu que le comité en question était autorisé à tenir une réunion à huis clos pour discuter des renseignements « privés » du membre du comité, en vertu de l’alinéa 239 (2) b) de la Loi sur les municipalités.
 
35     La décision rendue par le CIPVP indique que l'examen et l'analyse de la conduite d’un membre de comité lors d’une réunion du comité peuvent être considérés comme des « questions personnelles » et/ou « des renseignements privés » s’ils comportent une évaluation de la conduite ou du rendement de ce particulier.
 
36     Des enquêteurs chargés des réunions à huis clos ont aussi conclu que la conduite d’un membre du Conseil à titre professionnel ou officiel peut relever de l’exception des « renseignements privés » dans certaines circonstances. L’enquêteur de la Ville d’Orillia a conclu que la discussion sur la conduite d’un membre du Comité consultatif de gestion des déchets était permise à huis clos en vertu de l’exception des « renseignements privés »[5]. L’enquêteur de la Ville de Cornwall a conclu que la discussion sur la pertinence des déclarations d’un conseiller aux médias à propos de la conduite d’un membre du personnel aurait pu se tenir à huis clos en vertu de l’exception des « renseignements privés »[6], et l’enquêteur de la Municipalité de Northern Bruce Peninsula a conclu que la conduite d’un membre du Conseil, dans ses fonctions en tant que tel, pouvait être discutée à huis clos en vertu de l’exception des « renseignements privés ». L’enquêteur a souligné que ceci s'apparentait à la discussion du rendement d’un employé et qu’aucune personne pouvant être identifiée n’est exclue de l’exception des « renseignements privés »[7].
 
37     Plus récemment, l’Ombudsman a discuté de l’applicabilité de l’exception des « renseignements privés » dans une lettre de septembre 2014 au sujet d’une autre réunion du Conseil de la Ville d’Elliot Lake, qui s’était tenue le 25 octobre 2013[8]. Dans ce cas, le Conseil avait examiné la divulgation présumée de renseignements confidentiels par un membre identifié du Conseil. L’Ombudsman avait conclu que cette discussion relevait de l’exception des « renseignements privés », car le bien-fondé des allégations n’était pas établi, car elles avaient trait à de supposées activités clandestines du membre du Conseil, et car elles comprenaient des renseignements alors non connus du public.
 
38     À la lumière des conclusions précédentes sur la conduite d’un conseiller, la discussion du rendement et de la conduite du maire par le Conseil de la Ville d’Elliot Lake relevait de l’exception des « renseignements privés ».
 
39     Toutefois, certaines parties des discussions tenues à huis clos au sujet de la conduite officielle du maire ne pouvaient pas faire l'objet de l’exception des « renseignements privés », par exemple les questions déjà connues du public et les discussions des rôles et responsabilités du maire. En revanche, comme la Cour supérieure de l’Ontario l’a précisé dans St. Catharines (City) v. IPCO[9], il ne serait pas réaliste de fragmenter ainsi les discussions tenues à huis clos, étant donné les liens étroits entre les « renseignements privés » et les points qui peuvent ne pas relever de cette exception.
 
40     Dans ces circonstances, vu la nature et la portée des discussions, les débats à huis clos du Conseil de la Ville d’Elliot Lake sur la conduite du maire relevaient de l’exception des « renseignements privés » aux exigences des réunions publiques de la Loi de 2001 sur les municipalités.
 
41     Précisons néanmoins que l’exception des renseignements privés aux exigences des réunions publiques est discrétionnaire, et non pas obligatoire. Le Conseil est en droit de choisir de discuter de telles questions à huis clos s’il juge qu’il est judicieux de le faire. Le personnel d’OMLET a été avisé qu’à plusieurs reprises, le maire avait dit qu’il était d’accord pour que les questions quant à son rendement et à sa conduite soient examinées en public.
 
42     Comme indiqué précédemment, l’exception des « renseignements privés » a pour but de protéger la vie privée d’un particulier. Quand ce particulier, dans ce cas le maire, consent à une divulgation publique de ces renseignements, le Conseil devrait envisager avec plus de conviction d'en discuter en public, dans l’intérêt de la transparence.
 
 

Après la réunion

43   Lors des discussions avec la greffière, le DG et tous les membres du Conseil, le personnel d’OMLET n’a trouvé aucune preuve pouvant appuyer l’allégation que des membres du Conseil s’étaient réunis de manière informelle après la levée de la réunion extraordinaire du Conseil.

 

Rencontres privées

44     Une plainte séparée adressée à notre Bureau alléguait que trois membres du Conseil se rencontrent régulièrement en dehors des réunions du Conseil pour discuter des travaux de celui-ci.
 
45     Lors de notre enquête, un électeur a informé le personnel d’OMLET qu’il avait été invité à rencontrer le conseiller Scot Reinhardt le 20 avril 2015, à 19 h, pour discuter d’une question soulevée par cet électeur auprès du Conseil. La rencontre avait eu lieu au domicile du conseiller Scot Reinhardt. Selon l’électeur, les conseillères Connie Nykyforak et Tammy Van Roon étaient également présentes.
 
46     Un rapport paru dans les médias le 27 mai 2015 indique que cette même rencontre avait été mentionnée à la réunion du Conseil le 25 mai 2015[10].
 
47     Lors des discussions avec le personnel d’OMLET, l’un des conseillers qui avait assisté aux rencontres a dit qu’il s’agissait d’affaires privées, car il n’y avait pas eu quorum du Conseil. Un autre a qualifié la conversation d’informelle.

 

Analyse

48     Dans un rapport de 2008[11], après avoir examiné la jurisprudence pertinente et tenu compte des objectifs sous-jacents des textes de loi sur les réunions publiques, l’Ombudsman a élaboré une définition de travail du terme « réunion », pour faciliter l’application de la loi :

Les membres du Conseil (ou d’un comité) doivent se rassembler en vue d’exercer le pouvoir ou l’autorité du Conseil (ou du comité), ou dans le but de faire le travail préparatoire nécessaire à l’exercice de ce pouvoir ou de cette autorité.


49     Cette définition concorde avec les principales interprétations de la loi sur les réunions publiques et renforce le droit qu’a le public d’observer le gouvernement municipal en action[12].
 
50     Pour déterminer si une réunion a effectivement eu lieu, le concept de quorum légal est un élément important à considérer. À lui seul, le quorum ne permet pas de conclure sur ce point, mais il indique la présence d’un nombre suffisant de membres pour légalement traiter d’affaires. Bien évidemment, lorsque le quorum du Conseil ou d’un comité est atteint, les risques que les membres présents exercent collectivement leur pouvoir s’en trouvent accrus.
 
51     Dans une lettre de janvier 2013 à la Municipalité de Leamington, le personnel d’OMLET a précisé que « les dispositions de la Loi [sur les municipalités] n’ont pas pour but d’interdire aux membres du Conseil de communiquer avec leurs électeurs et de répondre à leurs demandes de renseignements »[13]. De plus, dans un rapport d’octobre 2014 sur la Ville d’Owen Sound, l’Ombudsman a conclu qu’une rencontre informelle entre des conseillers et des électeurs pour discuter de certaines préoccupations, en l’absence d'un quorum et d'un exercice du pouvoir ou de l’autorité du Conseil, ne constituait pas une réunion au sens des exigences des réunions publiques énoncées dans la Loi[14].
 
52     Dans le cas de la Ville d’Elliot Lake, le 20 avril 2015, trois membres du Conseil se sont rencontrés en privé avec un électeur. Comme le Conseil de la Ville d’Elliot Lake compte sept membres, il n’y avait pas quorum. Cette rencontre privée n'était pas assujettie aux dispositions des réunions publiques énoncées dans la Loi.
 
 

Opinion

53     Mon enquête a conclu que le Conseil de la Ville d’Elliot Lake n’avait pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités durant ses réunions à huis clos du 13 avril et du 17 avril 2015. De plus, il n’y avait aucune preuve de réunion informelle le 17 avril 2015, après la réunion du Conseil.
 
54     Mon enquête a aussi conclu qu’une rencontre entre trois membres du Conseil le 20 avril 2015 ne constituait pas une réunion assujettie aux exigences des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités.
 
55     Durant mon enquête, certains membres du Conseil ont exprimé leurs préoccupations quant aux moyens de gagner la confiance de la communauté et ont souligné que notre Bureau avait reçu beaucoup de plaintes sur les réunions à huis clos au cours des dernières années. D’autres ont dit qu’ils croyaient que certains plaignants déposaient abusivement des plaintes futiles et vexatoires à notre Bureau à propos des réunions à huis clos. Certains ont suggéré que notre Bureau impose des frais pour ses services.
 
56     Le Bureau de l’Ombudsman ne fait pas payer ses services. Exiger des frais pour le dépôt d’une plainte serait contraire à la fonction de notre Bureau, ainsi qu’à l’esprit et à l’intention de la Loi sur les municipalités. Comme l’a précisé l’Ombudsman dans un rapport à propos du Canton d’Emo en 2008 :

Tout le système d’application de la loi sur les réunions ouvertes au public repose sur la notion que le public contribuera volontairement à garantir la transparence de la gouvernance municipale.
     
[…]
     
Demander un droit de plainte va fondamentalement à l’encontre de l’intention première des dispositions sur les réunions ouvertes au public, qui était de promouvoir la légitimité démocratique sur le plan local[15].


57     De plus, le rôle de l’Ombudsman en tant qu’enquêteur chargé des réunions à huis clos est « de veiller dans toute la mesure du possible à ce que les réunions municipales se fassent dans la transparence, s'il y a lieu, et à ce que les municipalités se conforment à la loi » instaurée par le gouvernement[16]. En vertu de la Loi sur l’ombudsman, l’Ombudsman a le pouvoir discrétionnaire de ne pas enquêter sur toute plainte qu’il juge futile, vexatoire, ou de mauvaise foi. Bien que les allégations ci-dessus se soient avérées non fondées, les plaintes méritaient une enquête, car elles soulevaient une question importante quant à l'ampleur que peuvent prendre les discussions à huis clos du Conseil à propos de la conduite de ses membres. Même les enquêtes qui ne révèlent rien de préoccupant peuvent s’avérer bénéfiques, car elles servent à mieux faire la lumière sur certains événements et à renforcer la confiance du public envers le gouvernement local.
 
58     Bien que mon enquête ait conclu que le Conseil de la Ville d’Elliot Lake n’avait pas enfreint la Loi, j’ai relevé les pratiques exemplaires et les mesures de procédure suivantes pour aider la Ville à améliorer ses pratiques de réunion.
 
 

Recommandations

 
Recommandation 1

Le Conseil de la Ville d’Elliot Lake devrait modifier son Règlement de procédure pour refléter la pratique actuelle de la Ville relativement aux avis de réunions extraordinaires.

 
Recommandation 2

Le Conseil de la Ville d’Elliot Lake devrait modifier son Règlement de procédure pour refléter correctement le paragraphe 239 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités au sujet de l’exception des réunions publiques pour les requêtes faites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.



 

Rapport

59     Le personnel d’OMLET a parlé au maire et à la greffière le 22 octobre 2015 pour leur donner un aperçu de ces conclusions et pour offrir à la Municipalité la possibilité de les commenter. Tous les commentaires que nous avons reçus ont été pris en compte dans la préparation de ce rapport.
 
60     Mon rapport devrait être communiqué au Conseil de la Ville d’Elliot Lake et mis à la disposition du public dès que possible, au plus tard lors de la prochaine réunion du Conseil.
 

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Barbara Finlay
Ombudsman intérimaire de l’Ontario



[1] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrdonnance MO-2519 (29 avril 2010), en ligne : CIPVP.
[2] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrdonnance MO-2468-F (27 octobre 2009), en ligne : CIPVP.
[3] Le sujet de la discussion a depuis été porté à la connaissance du public. La motion qui a suivi la séance à huis clos, et la couverture de presse connexe, ont clairement montré que le maire était le sujet principal de la discussion. Voir : Kevin McSheffrey, « Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletCouncil goes in-camera to discuss ‘council conduct’ », Elliot Lake Standard (23 avril 2015), en ligne.
[4] Supra note 1.
[5] John Craig Consulting, City of Orillia Closed Meeting Complaint Investigation (janvier 2010).
[6] Stephen Fournier, Closed Meeting Investigation – Council of the Corporation of the City of Cornwall (avril 2012).
[7] Local Authority Services, Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletReport to the Corporation of the Municipality of Northern Bruce Peninsula (janvier 2014), en ligne.
[8] Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario à la Ville d’Elliot Lake (8 septembre 2014), en ligne.
[9] 2011 ONSC 2346.
[10] David Briggs, « Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletVeteran lambasts council over flag issue, calls for resignations » Elliot Lake Standard (27 mai 2015), en ligne.
[11] Ombudsman de l’Ontario, Porte ouverte sur le scandale des billets du concert d’Elton John (avril 2008), en ligne.
[12] London (City) c. RSJ Holdings Inc., [2007] 2 RCS 588, 2007 CSC 29, par. 32; Southam Inc v Ottawa (City) (1991), 5 OR (3d) 726 (Ont Div Ct), par. 12-18; Southam Inc v Hamilton Wentworth Economic Development Committee (1988), 66 OR (2d) 213 (Ont CA), par. 9-12.
[13] Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario à la Municipalité de Leamington (6 janvier 2013), en ligne.
[14] Ombudsman de l’Ontario, Un terrain litigieux : Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville d’Owen Sound a tenu des réunions à huis clos illégales en août 2014 (octobre 2014), en ligne.
[15] Ombudsman de l’Ontario, Gouverner la municipalité dans la furtivité : Enquête sur la réunion à huis clos du Conseil du Canton d’Emo le 8 avril 2008 (janvier 2009), en ligne.
[16] Brad Duguid, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement, Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletComité permanent des Affaires gouvernementales (11 décembre 2006), en ligne.